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24/04/2003 | FRANCE | N°99BX00611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 24 avril 2003, 99BX00611


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 25 mars et 26 juin 1999 pour la commune d'URRUGNE par la S.C.P. Etchegarray et associés ;

La commune d'URRUGNE demande à la cour :

1' d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 janvier 1999 en tant qu'il annule l'arrêté du 12 mars 1998 du maire de la commune d'URRUGNE autorisant le lotissement de Poutillenia ;

2' de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 1998 du maire de la commune d'URRUGNE présentée par l'association Herritarrak et de condamner ce

tte dernière à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétible...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 25 mars et 26 juin 1999 pour la commune d'URRUGNE par la S.C.P. Etchegarray et associés ;

La commune d'URRUGNE demande à la cour :

1' d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 janvier 1999 en tant qu'il annule l'arrêté du 12 mars 1998 du maire de la commune d'URRUGNE autorisant le lotissement de Poutillenia ;

2' de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 1998 du maire de la commune d'URRUGNE présentée par l'association Herritarrak et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54-01-04-01-02 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 ter des statuts de l'association Herritarrak : Le bureau donne pouvoir au président ou à la présidente ou, à défaut de ce dernier ou de cette dernière, au secrétaire ou à la secrétaire pour représenter l'association dans tous les aspects de son activité dans la vie civile et ester en justice pour la défense des buts de la dite association, tels que définis dans les statuts ; qu'en vertu des stipulations de l'article 10, lesdits statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la présidente de l'association Herritarrak a été habilitée à introduire devant le tribunal administratif une demande d'annulation de l'arrêté du maire d'Urrugne en date du 12 mars 1998 par une délibération de l'assemblée générale ; que la dite assemblée générale, même si elle comprenait les membres du bureau, n'était pas compétente pour habiliter la présidente à ester en justice ; qu'ainsi, la demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'URRUGNE en date du 12 mars 1998 autorisant le lotissement Poutillenia présentée par l'association Herritarrak devant le tribunal administratif de Pau n'était pas recevable ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de la commune d'URRUGNE, que celle-ci est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 12 mars 1998 autorisant le lotissement de Poutillenia ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'association Herritarrak en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer à la commune d'URRUGNE la somme de 900 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'URRUGNE qui n'est pas dans le présent litige la partie perdante soit condamnée à payer à l'association Herritarrak la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau en date du 19 janvier 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par l'association Herritarrak devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

ARTICLE 3 : L'association Herritarrak versera la somme de 900 euros à la commune d'URRUGNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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99BX00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00611
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-24;99bx00611 ?
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