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24/04/2003 | FRANCE | N°99BX00932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 24 avril 2003, 99BX00932


Vu la requête, enregistrée le16 avril 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SA GCA BISSEUIL GRIGOLETTO (GBG), ayant son siège ..., qui vient aux droits de la SNC Bisseuil, par Me Y..., avocat ;

la SA GCA BISSEUIL GRIGOLETTO demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a accordé à la SNC Bisseuil qu'une somme de 159.805,50 F ;

2°) de condamner la commune de Mazamet à lui payer la somme de 1.559.339,10 F (237.719,71 euros) avec les intérêts au taux légal à compter du 31

janvier 1995 ;

3°) de condamner la commune de Mazamet à lui payer la somme de 80....

Vu la requête, enregistrée le16 avril 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SA GCA BISSEUIL GRIGOLETTO (GBG), ayant son siège ..., qui vient aux droits de la SNC Bisseuil, par Me Y..., avocat ;

la SA GCA BISSEUIL GRIGOLETTO demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a accordé à la SNC Bisseuil qu'une somme de 159.805,50 F ;

2°) de condamner la commune de Mazamet à lui payer la somme de 1.559.339,10 F (237.719,71 euros) avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1995 ;

3°) de condamner la commune de Mazamet à lui payer la somme de 80.000 F (12.195,92 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Classement CNIJ : 39-05-02 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des marchés publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M.Desramé ;

- les observations de la SCP d'avocats Bugis, Chabbert, Pech, B..., Ballin, Renier par Me B... pour le cabinet X... et A... ;

- les observations de Me Z... pour Me Darnet avocat de la Secomet Ingénierie SA ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Bisseuil, aux droits de laquelle vient la société requérante, a été chargée par la ville de Mazamet du lot n° 2, correspondant aux travaux de gros-oeuvre de la construction d'un centre culturel multimédia ; qu'elle a contesté le décompte général et définitif du marché et demande la condamnation de la commune de Mazamet à lui payer des indemnités en raison d'une part de sujétions imprévues à l'occasion des travaux de fondation, d'autre part de modifications de l'implantation des constructions ; qu'elle conteste enfin les retenues pratiquées lors de l'établissement du décompte général et définitif ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché litigieux : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; que l'article 50-23 dispose que : La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage ; qu'enfin aux termes de l'article 50-32 : Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté sa réclamation devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 41 du présent article ;

Considérant que le litige opposant la société Bisseuil à l'administration, à la suite du refus par ladite société de signer le décompte général relatif aux travaux du lot n° 2 du marché de construction du centre culturel multimédia de la ville de Mazamet, doit être regardé comme constituant un différend survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur ; qu'un mémoire de réclamation a été adressé le 25 janvier 1995 par l'entreprise Bisseuil au maire de Mazamet, responsable du marché ; que ce dernier a opposé à cette demande une décision de rejet le 23 mars 1995, dans laquelle il invitait l'entreprise à saisir le comité de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics compétent ; que le maire étant en l'espèce à la fois la personne responsable du marché et le représentant du maître de l'ouvrage et ayant à ce titre seul compétence pour rejeter une réclamation des entreprises, la société Bisseuil disposait d'un délai de six mois à compter de la réception du refus explicite du maire pour saisir soit le tribunal administratif, soit le comité de règlement amiable ; que sa demande, enregistrée le 17 janvier 1996 au greffe du tribunal administratif de Toulouse était donc tardive ; que la saisine du comité interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux, intervenue le 26 décembre 1995, soit elle aussi après l'expiration de délai de six mois prévu à l'article 50-32 précité, n'a pu suspendre le cours dudit délai qui était déjà expiré ; que la circonstance que la société requérante ait cru devoir saisir à nouveau la commune de Mazamet de sa réclamation, par un courrier reçu le 19 avril 1995, auquel aucune réponse n'a été apportée, n'était pas de nature à prolonger le délai de six mois qui avait commencé à courir dès le 23 mars 1995, date du refus explicite du représentant du maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mazamet est fondée à soutenir que la demande enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 17 janvier 1996 était atteinte par la forclusion ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du 15 décembre 1998 et de rejeter la demande présentée par la société Bisseuil devant le tribunal ;

Sur les conclusions de MM. X... et A... :

Considérant que les conclusions par lesquelles MM X... et A... demandent, après expiration du délai d'appel, qu'il soit fait droit à leurs conclusions de première instance dirigées contre la société Brisseuil soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal et sont dès lors irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mazamet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SA GCA BISSEUIL GRIGOLETTO une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à ce titre de la commune de Mazamet, de la société Secomet ingénierie et de MM. X... et A... ;

DE C I D E :

ARTICLE 1er : le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 décembre 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : la demande présentée par la société Bisseuil devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée .

ARTICLE 3 : les conclusions de MM. X... et A... et les conclusions des parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

99BX00932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00932
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE GELIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-24;99bx00932 ?
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