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24/04/2003 | FRANCE | N°99BX00960

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 24 avril 2003, 99BX00960


Vu la requête et le mémoire enregistrés les 20 avril et 11 décembre 1999 au greffe de la cour, présentés pour la commune d'ANGOULINS SUR MER (17690) par Me Haie ;

La commune d'ANGOULINS SUR MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande des consorts X, annulé la décision du maire d'Angoulins sur Mer du 28 mars 1996 refusant un permis de construire à M. Marcel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Poitiers et

à leur condamnation à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépéti...

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 20 avril et 11 décembre 1999 au greffe de la cour, présentés pour la commune d'ANGOULINS SUR MER (17690) par Me Haie ;

La commune d'ANGOULINS SUR MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande des consorts X, annulé la décision du maire d'Angoulins sur Mer du 28 mars 1996 refusant un permis de construire à M. Marcel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Poitiers et à leur condamnation à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-04 C

68-03-03-01-05

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Roger pour la SCP Haie Pasquet, avocat de la commune d'ANGOULINS SUR MER ;

- les observations de Me Elmalih, avocat de M. Marcel X et de M. Dominique X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 28 mars 1996, le maire de la commune d'ANGOULINS SUR MER a refusé le permis de construire demandé par M. Marcel X pour procéder à l'extension de son établissement conchylicole aux motifs que la construction projetée serait de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants et méconnaitrait les dispositions de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de M. X ne portait que sur l'extension de son établissement conchylicole et non sur la régularisation des importants travaux de remblaiement et d'exhaussements du sol réalisés par M. X à proximité de cet établissement ; que, par suite, le maire d'ANGOULINS SUR MER ne pouvait pas prendre en compte ces travaux, même réalisés sans autorisation, pour refuser le permis de construire sollicité ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que le projet d'extension refusé par le maire d'ANGOULINS SUR MER le 28 mars 1996 consiste à adjoindre sur chacune des deux faces latérales du bâtiment existant une construction de même largeur que ce bâtiment, réalisée avec des matériaux identiques ; que si ce projet d'extension de la surface hors oeuvre brute de 261 m2 à 885m2 conduit à l'édification d'un bâtiment conchylicole plus important que ceux existant dans ce secteur de marais de la commune d'ANGOULINS SUR MER, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette seule extension porterait aux lieux avoisinants une atteinte telle qu'elle puisse légalement justifier un refus d'autoriser ce projet sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article NC11 du plan d'occupation des sols de la commune d'ANGOULINS SUR MER, même si ce secteur fait l'objet d'un aménagement paysager ;

Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou les installations sont interdites sur la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage.... Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité de l'eau ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que si l'établissement conchylicole de M. X est destiné principalement à l'expédition de coquillages vivants et non à leur conservation ou leur traitement, la proximité immédiate de l'eau est nécessaire à cette activité économique notamment pour des raisons sanitaires ; que, par suite, l'extension de la construction qui visait d'ailleurs à rendre l'établissement de M. X conforme aux normes européennes régissant la mise sur le marché des coquillages vivants, doit être regardée comme dérogeant à la règle d'inconstructibilité dans la bande littorale des cent mètres comme le prévoit les dispositions précitées de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme ;

Considérant que la commune d'ANGOULINS SUR MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de son maire en date du 28 mars 1996 portant refus de permis de construire ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 précité font obstacle à ce que les consorts X soient condamnés à payer à la commune d'ANGOULINS SUR MER la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune d'ANGOULINS SUR MER en application des dispositions de l'article L. 761-1 précité à payer aux consorts X la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la commune d'ANGOULINS SUR MER est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions des consorts X présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX00960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00960
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-24;99bx00960 ?
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