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24/04/2003 | FRANCE | N°99BX01577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 24 avril 2003, 99BX01577


Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 5 juillet 1999 et les 23 février et 31 mai 2001, présentés pour M. Fernand X, demeurant, ... par Me Blet ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 22 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Bordeaux rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de la circulaire du 16 juillet 1987, une bonification de cinq années correspondant au temps passé sous les dr

apeaux, sa reconstitution de carrière à compter du 1er avril 1990 et la con...

Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 5 juillet 1999 et les 23 février et 31 mai 2001, présentés pour M. Fernand X, demeurant, ... par Me Blet ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 22 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Bordeaux rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de la circulaire du 16 juillet 1987, une bonification de cinq années correspondant au temps passé sous les drapeaux, sa reconstitution de carrière à compter du 1er avril 1990 et la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice financier subi ;

2° d'annuler la décision implicite précitée et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 47.396,54 F au titre de la reprise des cinq années passées sous les drapeaux, 33.050, 95 F au titre du préjudice financier et 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;

....................................................................................

Classement CNIJ : 36-04-05 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 78-1082 du 13 novembre 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Blet, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Bordeaux :

Considérant que selon l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires, le temps passé sous les drapeaux par les anciens militaires engagés accédant aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire est compté pour l'ancienneté dans ces emplois a) Pour les emplois de catégorie C et D ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans, b) Pour les emplois de catégorie B ou de même niveau de qualification pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans (...) ; que ces dispositions excluent du bénéfice de la reprise du temps passé sous les drapeaux les agents qui relèvent de la catégorie A ou qui occupent un emploi de même niveau de qualification ;

Considérant que l'emploi de maître auxiliaire de catégorie II de l'enseignement privé occupé par M. X depuis le 1er avril 1990, doit être regardé, compte tenu de la nature des fonctions exercées ainsi que du niveau de rémunération qui lui est attaché, et quel que soit le diplôme exigé, comme étant un emploi de niveau de qualification équivalent à la catégorie A ; qu'un tel emploi est exclu du bénéfice des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite du recteur de l'académie de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la prise en compte du temps passé sous les drapeaux et à la reconstitution de carrière en résultant est irrégulière ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que comme il a été dit ci-dessus, M. X n'ayant pas droit au bénéfice des dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentative des traitements résultant de son reclassement doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

99BX01577


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BLET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 24/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01577
Numéro NOR : CETATEXT000007501969 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-24;99bx01577 ?
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