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25/04/2003 | FRANCE | N°03BX00679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 25 avril 2003, 03BX00679


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 mars 2003, présentée pour l'AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE DE LA DORDOGNE dont le siège est 2 place Hoche à Périgueux (24000) ;

L'AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE DE LA DORDOGNE demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 19 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la commune de Sainte-Nathalène une indemnité de 32 968 euros avec intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'agence est...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 mars 2003, présentée pour l'AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE DE LA DORDOGNE dont le siège est 2 place Hoche à Périgueux (24000) ;

L'AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE DE LA DORDOGNE demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 19 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la commune de Sainte-Nathalène une indemnité de 32 968 euros avec intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'agence est le prolongement administratif des collectivités territoriales du département ; qu'elle n'a aucune obligation ni aucun engagement en contrepartie de l'octroi de la subvention que lui verse le conseil général ; que le renseignement erroné qu'elle a donné ne constitue pas une faute de service de nature à engager sa responsabilité ; que, subsidiairement, c'est la préfecture qui ne lui a pas donné les renseignements exacts ; que l'Etat doit la garantir en raison des défaillances du contrôle de légalité et de l'absence de toute mise en garde quant à la non-éligibilité de l'opération au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'agence aurait dû être exonérée de toute responsabilité ; que ses ressources ne permettent pas de faire face à la condamnation prononcée qui pourrait avoir des répercussions graves sur le fonctionnement et la viabilité de l'établissement public ;

Vu le jugement du 19 novembre 2002 du tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu la décision du 25 avril 2003 dispensant l'affaire d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux susvisé risquerait d'entraîner pour l'agence requérante des conséquences difficilement réparables ; que la circonstance que le budget prévisionnel pour l'année 2003 ne permettrait pas de faire face à la dépense entraînée par la condamnation litigieuse est, à cet égard, inopérante ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE DE LA DORDOGNE tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 97658/991320 du 19 novembre 2002 du tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE DE LA DORDOGNE, à la commune de Sainte-Nathalène et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Fait à Bordeaux, le 25 avril 2003

Le Président,

Jean-Claude X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Jean-Marc Y...

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03BX00679


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHERGUI ;

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 25/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00679
Numéro NOR : CETATEXT000007501913 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-25;03bx00679 ?
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