Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 02 novembre 1999 présentée par Mme veuve ALI A...
Y...
Z... demeurant ... Tunisie (99351) ;
Mme veuve ALI A...
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Z... déclare faire appel d'un jugement n° 9800143 du 12 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1997 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux survenu le 27 novembre 1986. ;
Vu l'ordonnance du 25 janvier 2001 dispensant l'affaire d'instruction ;
Vu la décision du 10 avril 2000 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme veuve ALI A...
Y...
Z... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ... Les présidents de formations de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4°) rejeter les requêtes... qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que la requête susvisée de Mme veuve ALI A...
Y...
Z... ne satisfait pas à ces prescriptions car elle ne contient pas l'exposé des faits et des moyens : que l'expiration du délai d'appel fait obstacle à ce que puisse être prise en compte la production ultérieure de tels éléments, que dès lors cette requête ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
ORDONNE
Article 1er : la requête de Mme veuve ALI A...
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Z... est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme veuve ALI A...
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Fait à Bordeaux, le 25 avril 2003
Le président,
Pierre CHOISSELET
La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le Greffier,
André X...
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99BX02469