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29/04/2003 | FRANCE | N°00BX00737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 29 avril 2003, 00BX00737


Vu enregistrée le 2 avril 2000, sous le n°'00BX00738, la requête présentée par M Denis X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération n°'98-425 du 26 juin 1998 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a autorisé son président à signer un avenant au contrat conclu avec le groupement Systra-Sogelerg-Ingerop pour la maîtrise d'oeuvre du projet de tramway de l'agglomération bordelaise ;
>- d'annuler cette délibération, ainsi que la délibération du 29 mai 1998 et celle ...

Vu enregistrée le 2 avril 2000, sous le n°'00BX00738, la requête présentée par M Denis X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération n°'98-425 du 26 juin 1998 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a autorisé son président à signer un avenant au contrat conclu avec le groupement Systra-Sogelerg-Ingerop pour la maîtrise d'oeuvre du projet de tramway de l'agglomération bordelaise ;

- d'annuler cette délibération, ainsi que la délibération du 29 mai 1998 et celle du 18 juillet 1997 ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de Mme X...

- les observations de Maître Cazcarra, substituant Maître Noyer, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

- les observations de Maître Cabanes, avocat associé du cabinet Cabanes, avocat du groupement Systra-Sogelerg-Ingerop ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 00BX00737 et 00BX00738 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des délibérations du conseil de la Communauté urbaine de Bordeaux du 18 juillet 1997 et du 29 mai 1998 :

Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ledit jugement ne comporterait pas le visa des mémoires des requérants enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 10 décembre 1999 manque en fait ;

Sur la légalité de la décision attaquée du 26 juin 1998 :

Considérant, d'une part, que la délibération du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux du 18 juillet 1997 qui a pour objet la passation du marché de maîtrise d'oeuvre du projet de tramway est dépourvue de caractère réglementaire et n'est pas un élément d'une opération complexe ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation produite en appel par la communauté urbaine de Bordeaux, que cette délibération qui a été publiée au recueil des actes administratifs de cette collectivité au mois de juillet 1997, est devenue définitive ; qu'ainsi les requérants ne sont pas recevables à exciper de son illégalité ;

Considérant que la délibération attaquée du 26 juin 1998, qui a pour objet la passation d'un avenant au marché de maîtrise d'oeuvre approuvé par la délibération précitée du 18 juillet 1997, n'a pas le caractère d'une mesure d'exécution de la délibération du 29 mai 1998 qui approuve le bilan de la concertation sur le projet de tramway ; qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité prétendue de cette délibération est inopérant ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : I. Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : c) Toute opération d'aménagement... lorsque par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune... A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère... Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. II. - Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunal auquel elle a délégué compétence pour conduire l'une des opérations mentionnées ci-dessus ou qui est compétent en cette matière de par la loi, cet établissement est tenu aux mêmes obligations qu'il exerce dans des conditions fixées en accord avec la commune. ;

Considérant que ces dispositions ne sont applicables qu'aux actes conduisant à la réalisation effective de l'opération, au nombre desquels figurent notamment les marchés de maîtrise d'oeuvre de travaux, les déclarations d'utilité publique et les décisions arrêtant le dossier définitif du projet ; que la délibération attaquée a pour objet d'autoriser le président de la communauté urbaine de Bordeaux à signer un avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre relatif au projet de tramway approuvé par la délibération du 18 juillet 1997 aux fins de prolonger la concertation sur ce projet et de réaliser des études techniques complémentaires ; qu'un tel acte ne conduit pas à la réalisation effective de l'opération ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme aurait été méconnu doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine de Bordeaux, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à verser à la société Systra la somme qu'elle demande en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 00BX00737 et 00BX00738 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société Systra tendant à l'application l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX00737-00BX00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00737
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : NOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-29;00bx00737 ?
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