Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2002, présentée pour M. Bernard X, domicilié ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux en date du 4 décembre 2000 ayant trait au changement de dénomination de l'aérodrome de Bordeaux-Mérignac ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Classement CNIJ : 54-01-01-02-01 C+
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'affectataire d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ait un quelconque pouvoir de décision quant à la dénomination de cet aérodrome ; que, par suite, la délibération en date du 4 décembre 2000 par laquelle l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, affectataire de l'aérodrome de Bordeaux-Mérignac, a proposé de nommer cet aérodrome Bordeaux-Chaban-Delmas, ne constitue pas une décision de nature à être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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02BX02123