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29/04/2003 | FRANCE | N°03BX00449

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 29 avril 2003, 03BX00449


Vu les avis de réception, signés le 19 mars 2003, des communications de la requête faites respectivement à la société Axa assurances, à la commune de Chauvigny, à la société Soprema et à l'entreprise Negrault ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 15 janvier 2001 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Henri CHAVRIER, président de chambre, comme magistrat compétent, en application de l'article L.555-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les appels formés contre les décisions

rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort ;

Vu le c...

Vu les avis de réception, signés le 19 mars 2003, des communications de la requête faites respectivement à la société Axa assurances, à la commune de Chauvigny, à la société Soprema et à l'entreprise Negrault ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 15 janvier 2001 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Henri CHAVRIER, président de chambre, comme magistrat compétent, en application de l'article L.555-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : 'Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ...' ;

Considérant que ces dispositions ne sont pas au nombre de celles énumérées au deuxième alinéa de l'article R.611-7 du même code dont l'application rend inapplicable cet article, qui impose au juge administratif, lorsque sa décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, d'en informer les parties en vue de recueillir leurs observations ; qu'aucune autre disposition, législative ou réglementaire, ne fait obstacle à l'application dudit article à la procédure de référé prévue par l'article R.532-1 du code de justice administrative ; que M. Z... est, dès lors, fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la communication du moyen, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, relevé d'office par le juge des référés du tribunal administratif ; qu'ainsi, ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le requérant ;

Considérant que, si M. Z... avait initialement demandé que les sociétés SMABTP et Axa assurances soient appelées dans la procédure d'expertise ordonnée en référé en leur qualité d'assureur de l'entreprise Soprema et de l'entreprise Negrault, il n°a pas repris en appel ses conclusions relatives à la première nommée, qui n°a pas la qualité d'assureur de l'une des entreprises en cause ; que sa demande ne vise donc plus que la société Axa assurances, prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise Negrault ;

Considérant que la société Axa assurances, qui n°a d'ailleurs elle-même introduit aucune demande en ce sens, n°avait pas, en sa qualité d'assureur, à être appelée dans la procédure

d'expertise précédemment ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif et devait être regardée comme valablement représentée dans cette instance par l'entreprise Negrault ; que, par suite, la mesure sollicitée par le requérant ne peut être regardée comme une mesure utile au sens

des dispositions susmentionnées de l'article R.532-1 du code de justice administrative ; que la demande de M. Z... ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetée ;

ORDONNE

ARTICLE 1er : L'ordonnance du 7 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z..., à la commune de Chauvigny, aux sociétés Axa assurances, SMABTP et Soprema et à l'entreprise Negrault, ainsi qu'à M. Claude X..., expert désigné ;

Fait à Bordeaux, le 29 avril 2003

Le juge des référés

Signé : Henri CHAVRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

Corinne Y...

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02BX02127 -4-


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVRIER
Avocat(s) : SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER ;

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 29/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00449
Numéro NOR : CETATEXT000007501500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-29;03bx00449 ?
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