Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.222-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : 'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4' Rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ... Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, de même, rejeter les requêts dirigées contre les ordonnaces prises en application des 1' à 6' du présent article' ;
Considérant que M. Y... et les autres requérants ne contestent pas que les conclusions de leur demande étaient, ainsi que l'a relevé le président du tribunal administratif, exclusivement dirigées contre la lettre du ministre de la défense en date du 5 novembre 2002 ; qu'ils soutiennent que cette lettre 'a pour effet de rendre explicite le refus opposé par le ministre aux demandes présentées avant la date à laquelle il se réfère, soit le 18 octobre 2002' ; qu'il ressort, cependant, des termes de ladite lettre, adressée à l'avocat des requérants, que le ministre n°a pas pris position sur la demande présentée pour les intéressés et s'est borné, après avoir réitéré les informations données dans une précédente réponse d'attente, précisant qu'il ne pourrait entreprendre la révision des pensions concernées que lorsque seraient connues 'les modalités d'application de la jurisprudence découlant de l'arrêt du Conseil d'Etat', à les inviter 'à attendre la parution de ces dispositions légales' ; qu'ainsi, à supposer même qu'une précédente demande ait pu faire naître une décision implicite de rejet susceptible de recours en application de l'article R.421-2 du code de justice administrative, la lettre litigieuse, seule attaquée par les intéressés, ne peut elle-même être regardée comme une décision expresse de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. Y... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n°est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
ORDONNE
ARTICLE 1er : La requête de M. Y... et des autres requérants est rejetée.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2003
Le Président de chambre
Signé : Henri CHAVRIER
La République mande et ordonne au ministre de la défense et des anciens combattants, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le Greffier,
Corinne X...
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03BX00677