Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.222-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : 'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4' Rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ... Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, de même, rejeter les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1' à 6' du présent article' ;
Considérant que Mme veuve Y... et les autres requérantes ne contestent pas que les conclusions de leur demande étaient, ainsi que l'a relevé le président du tribunal administratif, exclusivement dirigées contre la lettre du ministre de la défense en date du 5 novembre 2002 ; qu'elles soutiennent que cette lettre 'a pour effet de rendre explicite le refus opposé par le ministre aux demandes présentées avant la date à laquelle il se réfère, soit le 18 octobre 2002' ; qu'il ressort, cependant, des termes de ladite lettre, adressée à l'avocat des requérantes, que le ministre n°a pas pris position sur la demande présentée pour les intéressées et s'est borné, après avoir réitéré les informations données dans une précédente réponse d'attente, précisant qu'il ne pourrait entreprendre la révision des pensions concernées que lorsque seraient connues 'les modalités d'application de la jurisprudence découlant de l'arrêt du Conseil d'Etat', à les inviter 'à attendre la parution de ces dispositions légales' ; qu'ainsi, à supposer même qu'une précédente demande ait pu faire naître une décision implicite de rejet susceptible de recours en application de l'article R.421-2 du code de justice administrative, la lettre litigieuse, seule attaquée par les intéressées, ne peut elle-même être regardée comme une décision expresse de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, Mme veuve Y... et les autres requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n°est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné
à verser à Mme veuve Y... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
ORDONNE
ARTICLE 1er : La requête de Mme veuve Y... et des autres requérantes est rejetée.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme veuve Y... et au ministre de la défense.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2003
Le Président de chambre
Signé : Henri CHAVRIER
La République mande et ordonne au ministre de la défense et des anciens combattants, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le Greffier,
Corinne X...
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03BX00678
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03BX00677