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29/04/2003 | FRANCE | N°99BX00418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 29 avril 2003, 99BX00418


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour respectivement les 1er mars et 7 juillet 1999, présentés pour le DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par le président du conseil général ;

Le DÉPARTEMENT DES LANDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 décembre 1998 en tant qu'il a annulé la délibération du conseil général des Landes du 20 mars 1995 approuvant le budget primitif du département pour l'année 1995 et a condamné le département à verser la somme de 8 895 F à l

a société mutualiste des étudiants du Sud-Ouest au titre des frais irrépétibles ;

2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour respectivement les 1er mars et 7 juillet 1999, présentés pour le DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par le président du conseil général ;

Le DÉPARTEMENT DES LANDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 décembre 1998 en tant qu'il a annulé la délibération du conseil général des Landes du 20 mars 1995 approuvant le budget primitif du département pour l'année 1995 et a condamné le département à verser la somme de 8 895 F à la société mutualiste des étudiants du Sud-Ouest au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société mutualiste des étudiants du Sud-Ouest devant le tribunal administratif ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 14-01-02-01 C++

135-03-02

54-01-04-02-01

54-08-01-04-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de M. de X... ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'illégalité d'une dépense figurant à un budget ne saurait justifier l'annulation de l'ensemble de la délibération approuvant ce budget sauf si cette illégalité a pour fondement la violation de la règle selon laquelle le budget doit être voté en équilibre réel ; que, pour annuler dans son entier, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, la délibération du conseil général des Landes du 20 mars 1995 approuvant le budget primitif du département pour l'année 1995, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'illégalité d'une dépense de 200 000 F inscrite à ce budget et sur le caractère indivisible de cette délibération ; que, toutefois, dès lors que le budget avait été voté en équilibre, le tribunal administratif n'a pu, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, annuler cette délibération dans son entier en se fondant sur la seule illégalité de ladite dépense ; que le jugement attaqué étant, dans cette mesure, entaché d'irrégularité, le DÉPARTEMENT DES LANDES est fondé à demander l'annulation de ses articles 1 et 2 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions par lesquelles la société mutualiste des étudiants du Sud-Ouest a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de ladite délibération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la carte Landes campus, créée en 1991, est une carte qui, réservée aux étudiants habitant dans les Landes, leur permettait de bénéficier de prestations d'assurances, de services et de conseils adaptées aux besoins des étudiants, ainsi que de réductions de prix chez certains fournisseurs ; que la gestion des prestations offertes par cette carte était entièrement assurée par la mutuelle nationale des étudiants de France, qui proposait au plan national une carte offrant les mêmes prestations sous l'appellation carte campus ; que le DÉPARTEMENT DES LANDES prenait à sa charge le coût d'achat de cette carte pour les étudiants, en totalité en ce qui concerne les étudiants boursiers et à hauteur de 50 % en ce qui concerne tous les autres étudiants ; que la dépense litigieuse de 200 000 F correspond à cette prise en charge ;

Considérant que la société mutualiste des étudiants du Sud-Ouest, qui proposait aux étudiants du Sud-Ouest des prestations analogues à celles qui étaient offertes par la mutuelle nationale des étudiants de France avait intérêt à contester la délibération du conseil général des Landes approuvant le budget primitif du département pour l'année 1995 en tant que ce budget comportait une dépense de 200 000 F correspondant au financement de la carte Landes campus ;

Considérant que si une prise en charge par le DÉPARTEMENT DES LANDES des frais que représentent, pour les étudiants landais, l'accès à certaines prestations particulièrement adaptées aux besoins de cette catégorie de la population départementale pouvait se justifier dans un but d'intérêt général, une telle aide ne pouvait s'effectuer légalement que sous réserve de ne pas conférer à un prestataire un avantage économique de nature à porter atteinte aux principes d'égalité de traitement, de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence ; que l'inscription de la dépense litigieuse au budget du département pour l'année 1995 visait à assurer la reconduction, pour la rentrée universitaire à venir, du dispositif d'aide mis en place en 1991, qui se caractérisait par un partenariat exclusif avec la seule mutuelle nationale des étudiants de France, sans aucune forme préalable de mise en concurrence, alors qu'au moins une autre mutuelle d'étudiants était en mesure d'apporter des prestations analogues ; que, par suite, cette inscription a été faite en méconnaissance des principes sus-énoncés ; que, dès lors, la société mutualiste des étudiants du Sud-Ouest est fondée à soutenir que la dépense litigieuse de 200000 F inscrite au budget primitif du département pour l'année 1995 est illégale ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, cette illégalité n'entraîne pas l'annulation de l'ensemble de la délibération du conseil général des Landes du 20 mars 1995 approuvant ce budget, mais seulement l'annulation de cette délibération en tant qu'elle porte inscription de ladite dépense ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du DÉPARTEMENT DES LANDES présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DÉPARTEMENT DES LANDES à verser à la société mutualiste des étudiants du Sud-Ouest la somme de 1 000 euros au titre du même article ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 décembre 1998 sont annulés.

Article 2 : La délibération du conseil général des Landes du 20 mars 1995 approuvant le budget primitif du département pour l'année 1995 est annulée en tant qu'elle porte inscription d'une dépense d'un montant de 200 000 F correspondant au financement de la carte Landes campus .

Article 3 : Le DÉPARTEMENT DES LANDES versera à la société mutualiste des étudiants du Sud-Ouest la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- 2 -

99BX00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00418
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-29;99bx00418 ?
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