Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1999, présentée par M. X... X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Castres en date du 14 mars 1997 lui refusant l'acquisition et la détention d'armes à feu de 4ème catégorie et lui retirant une autorisation déjà obtenue le 18 juin 1996 ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié ;
Vu le décret n°95-589 du 6 mai 1995 ;
Classement CNIJ : 49-05-05 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :
- le rapport de M. de Y... ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 14 mars 1997, confirmée sur recours gracieux par décision du 27 juin 1997, le sous-préfet de Castres a, d'une part, rejeté la demande de M. X tendant à obtenir une autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de quatrième catégorie, d'autre part, retiré à l'intéressé l'autorisation qui lui avait été accordée le 18 juin 1996 pour un pistolet modèle 1892 constituant une arme de quatrième catégorie ; que M. X conteste cette décision en tant qu'elle porte retrait de l'autorisation accordée le 18 juin 1996 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 44 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les autorisations d'acquisition et de détention d'armes peuvent être retirées pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées ;
Considérant que M. X ne conteste pas qu'en 1990 il a tiré deux coups de feu en direction des fenêtres d'un logement de fonctions d'une brigade de la gendarmerie ; qu'en se fondant sur ces faits, dont il n'avait pas eu connaissance lorsqu'il avait délivré l'autorisation du 18 juin 1996, pour prendre la décision de retrait litigieuse, le sous-préfet de Castres n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. X est, par ailleurs, détenteur d'autorisations délivrées sur le fondement de l'article 116 du décret du 6 mai 1995 qui ne lui ont pas été retirées est sans influence sur la légalité du retrait litigieux ; que si le requérant invoque le caractère historique du pistolet sur lequel porte la décision de retrait contestée, il ne conteste pas que cette arme relève de la quatrième catégorie ; que les moyens tirés de ce qu'il en est le propriétaire légitime et de ce qu'il l'a spontanément déclarée sont inopérants ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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99BX00938