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29/04/2003 | FRANCE | N°99BX02639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 29 avril 2003, 99BX02639


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mars 1996 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de La Réunion a dema

ndé au tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'annulation de la délibération du 15 avril 1999 par laquelle l...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mars 1996 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de La Réunion a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'annulation de la délibération du 15 avril 1999 par laquelle les membres du conseil d'administration du SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS se sont prononcés favorablement sur l'application de la mesure de suspension du directeur départemental du SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS et ont chargé le président du conseil d'administration de mettre en oeuvre la procédure légale, en raison de l'incompétence du président du conseil d'administration du SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS pour prononcer la suspension du directeur ; que le tribunal administratif a fait droit à sa demande ; que le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS fait appel de ce jugement ;

Considérant que si la délibération litigieuse ne constitue qu'un simple voeu, le préfet était fondé en vertu des dispositions de la loi du 2 mars 1982 à déférer au juge administratif un tel acte s'il l'estimait contraire à la légalité ; que, par suite, le déféré du préfet de La Réunion était recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS. et qu'aux termes de l'article L. 1424-32 du même code : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur après avis du préfet et avec l'accord du président du conseil d'administration du SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.(...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées qu'en se prononçant favorablement pour l'application d'une mesure de suspension du directeur départemental du SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS eu égard aux accusations portées à son encontre, le conseil d'administration du SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS n'a pas délibéré sur un objet étranger à ses attributions ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'en chargeant son président de mettre en oeuvre la procédure légale , le conseil d'administration a entendu seulement lui demander d'intervenir aux fins qu'une mesure de suspension soit prononcée et non d'y procéder lui-même aux lieux et place de l'autorité compétente ; que, par suite, le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la délibération litigieuse ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 13 juillet 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de La Réunion est rejeté.

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99BX02639


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : AKHOUN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 29/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02639
Numéro NOR : CETATEXT000007501607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-29;99bx02639 ?
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