Vu la requête n° 99BX00092, enregistrée le 19 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Eliane X, demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9501811 en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mai 1995 par laquelle le trésorier payeur général de la Gironde a accordé à son ex-époux une décharge partielle de responsabilité solidaire du paiement de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée établis au nom des époux Y au titre des années 1990 et 1991 ;
2°) de prononcer l'annulation demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-01-05-02-01 C+
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu... chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ;
Considérant que, par une décision prise sur le plan gracieux le 3 mai 1995, le trésorier-payeur général de la Gironde a accueilli favorablement la demande tendant à être déchargé de son obligation solidaire au paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au nom des époux Y au titre des années 1990 et 1991, formulée par M. Y, l'ex-époux de Mme X, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1685 du code général des impôts, lesquelles autorisent le service à poursuivre indifféremment auprès de l'un ou l'autre des époux le recouvrement de la totalité de leur dette fiscale et ouvrent à l'un et l'autre le même droit à demander à être déchargé de son obligation de s'en acquitter ; qu'une telle décision, qui n'avait pas à être notifiée à l'autre époux, n'a fait aucun grief à l'appelante, laquelle est demeurée après comme avant l'intervention de cette décision redevable des impositions en cause et obligée à leur paiement ; que Mme X, qui conserve d'ailleurs la faculté de se retourner au plan civil contre son ex-époux devant la juridiction compétente, n'avait, par suite, pas d'intérêt à former un recours pour excès de pouvoir contre ladite décision et n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, l'estimant pour ce motif irrecevable, a rejeté sa demande ;
DéCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Eliane X est rejetée.
99BX00092 - 2 -