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30/04/2003 | FRANCE | N°99BX00246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 avril 2003, 99BX00246


Vu, enregistrés le 9 février 1999, le 1er août 2001 et le 26 juillet 2002 la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la cour:

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 17 décembre 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre

subsidiaire de limiter les bases des redressements à 23 400 F pour 1987, 423 479 F pour 198...

Vu, enregistrés le 9 février 1999, le 1er août 2001 et le 26 juillet 2002 la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la cour:

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 17 décembre 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire de limiter les bases des redressements à 23 400 F pour 1987, 423 479 F pour 1988 et 169 547 F pour 1989 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02 C

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- les observations de Mme Moncany de Saint-Aignan représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Alain X, agent commercial en produits vétérinaires, a dérobé au cours des années 1987 à 1989 des médicaments à usage vétérinaire dans les locaux de la Société Diffusion Pharmaceutique Vétérinaire puis à partir de 1988 au détriment de la Société Veto-Santé ; que ces produits volés ont été vendus à des tiers, essentiellement des pharmaciens et des vétérinaires ; que M. X en agissant ainsi, a exercé une activité de commerçant passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en vertu des articles 34 et 35-1 du code général des impôts, et de la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 256 et 256 A du même code ; que n'ayant déposé ni déclaration de bénéfices industriels et commerciaux ni de taxe sur la valeur ajoutée, il se trouve ainsi en situation de taxation d'office ; que n'ayant déposé ni déclaration de résultats catégoriels ni déclaration de chiffre d'affaires, il se trouvait en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux et de taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant de calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. » ; qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements du 20 décembre 1990 et du 26 avril 1991 contiennent les motifs des redressements et leur origine, indiquent la valeur des marchandises dérobées, le coefficient utilisé pour déterminer le chiffre d'affaires, le pourcentage de frais accepté, le montant des redressements ainsi que la nature des pénalités appliquées ; que la notification de redressements du 3 mai 1991 indique la procédure suivie, l'exposé des motifs ayant conduit aux redressements, le montant et les conséquences financières de ceux-ci ; que ces notifications sont donc suffisamment motivées au regard de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du même livre : « A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ; que comme il vient d'être dit, l'intéressé était en situation d'évaluation d'office et de taxation d'office ; qu'il s'ensuit que la circonstance que les conséquences fiscales des redressements n'auraient pas été indiquées dans la notification des redressements en date du 26 avril 1991, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, enfin, que M. X ne saurait utilement invoquer le bénéfice de la doctrine administrative dès lors que le moyen sus-invoqué tiré de la méconnaissance de l'article L.48 du livre des procédures fiscales a trait à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour tenir compte d'un jugement du tribunal correctionnel de Montluçon, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 19 mai 1993, les premiers juges ont ramené l'estimation des achats de 1 045 660 F à 850 000 F correspondant à l'évaluation faite par un expert judiciaire du montant des produits dérobés par M. X à la société Veto-Santé et réduit le coefficient de marge brut de 1,5 HT retenu par le service à 1,2 HT pour l'aligner sur le coefficient pratiqué par ladite société ; que si M. X allègue que la méthode d'évaluation suivie par l'administration est excessivement sommaire, il résulte de l'instruction que, d'une part, l'intéressé ne tenait aucune comptabilité, n'a présenté aucune pièce justificative afférente à la commercialisation des médicaments dérobés, et n' a donc pas mis le vérificateur dans la situation de reconstituer le taux de bénéfice brut à partir des données propres de l'entreprise ; que dans ces conditions, l'administration était en droit de retenir un coefficient moyen résultant d'une monographie, sans que cette méthode, certes sommaire, puisse être regardée comme radicalement viciée ; que d'autre part, M. X, qui se borne à reprendre les chiffres de l'administration pour les contester, ne propose aucune autre méthode qui aboutirait à des résultats plus précis que ceux découlant de la méthode retenue par l'administration tels qu'ils ont été réduits par le tribunal administratif ;

Considérant que pour demander la réduction des bases d'imposition M. X fait en outre valoir que le vérificateur n'aurait tenu compte ni des sommes restituées à la société Veto-Santé en application des condamnations prononcées ni du poste « achats » ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les restitutions sont intervenues en exécution de condamnations civiles prononcées en 1993 et ne sauraient dès lors constituer des charges déductibles des exercices 1987 à 1989 ; que, par ailleurs, il est constant que les produits ont été soustraits et non achetés et ne pouvaient donc être pris en compte à titre d'« achats » en comptabilité ;

Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 39-1-5° du code général des impôts ne sont admises en déduction des résultats imposables que les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; que si M. X soutient qu'une provision pour indemnisation des victimes des vols commis aurait dû être admise, il résulte de l'instruction que les condamnations civiles ont, ainsi qu'il vient d'être dit été prononcées en 1993 après des condamnations pénales intervenues en 1990 et qu'il est, par ailleurs, constant que M. X n'a constaté aucune provision au cours des exercices 1987, 1988 et 1989 en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX00246 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00246
Date de la décision : 30/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier TAOUMI
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : DESMONTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-30;99bx00246 ?
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