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30/04/2003 | FRANCE | N°99BX01079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 avril 2003, 99BX01079


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1999 sous le n° 99BX01079 au greffe de la cour présentée pour M. et Mme Maurice X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 4 février 1999 par le tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour l'année 1987 ;

2°) de leur accorder décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fis...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1999 sous le n° 99BX01079 au greffe de la cour présentée pour M. et Mme Maurice X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 4 février 1999 par le tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour l'année 1987 ;

2°) de leur accorder décharge des impositions litigieuses ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-05

19-01-03-02-02-01 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- les observations de Mme Moncany de Saint-Aignan représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont déposé au mois de mai 1988, la déclaration d'ensemble des revenus dont ils ont disposé au cours de l'année 1987 ; que le service ayant omis de taxer ces revenus, une notification de redressements a été adressée aux contribuables le 24 décembre 1990, dans le délai légal de trois ans prévu par l'article L.189 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'administration qui, sur le fondement des articles L.169 et L.169 A du livre des procédures fiscales, dispose du pouvoir de réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette notamment de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, a pu légalement utiliser la procédure de redressement prévue à l'article L.55 du même livre, pour faire connaître au redevable la nature et le motif du redressement envisagé, alors même qu'il n'a été reproché au contribuable aucune inexactitude de sa déclaration ;

Considérant que la notification de redressements en date du 24 décembre 1990 mentionne la nature des redressements envisagés, le montant de ceux-ci, distinctement par catégories de revenus et par chefs de redressement, l'impôt et l'année d'imposition ; qu'elle mentionne aussi que le revenu déclaré n'avait pas été imposé à la suite d'une erreur matérielle ; qu'ainsi, M. et Mme X, qui ont d'ailleurs répondu le 21 janvier 1991 à cette notification, disposaient de tous les éléments nécessaires pour engager une discussion utile avec le service ;

Considérant que la réponse faite le 23 septembre 1993 aux observations du contribuable n'avait pas à indiquer la nature de l'erreur matérielle commise par le service d'assiette ; que ladite réponse comporte les mentions exigées par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit également être écarté ;

Considérant enfin, que la notification de redressements du 24 décembre 1990 ainsi que la réponse aux observations du contribuable du 23 septembre 1993 qui répondent, ainsi qu'il a été jugé plus haut, aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription relatif à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1987 et de le proroger jusqu'au 31 décembre 1993 ; qu'ainsi, l'exception de prescription soulevée par les requérants doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

99BX01079 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GUIROY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 30/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01079
Numéro NOR : CETATEXT000007498918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-30;99bx01079 ?
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