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30/04/2003 | FRANCE | N°99BX01327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 avril 2003, 99BX01327


Vu enregistrés le 1er juin 1999, le 9 février 2000, la requête et le mémoire présentés par Mme Isabelle X, demeurant ..., qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

- de la décharger desdites impositions ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu enregistrés le 1er juin 1999, le 9 février 2000, la requête et le mémoire présentés par Mme Isabelle X, demeurant ..., qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

- de la décharger desdites impositions ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-05 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il déclarés... et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant en premier lieu que Mme X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 1991 qui a donné lieu à des impositions supplémentaires ; que le service, ayant constaté un écart de plus du double entre ses revenus déclarés et ses disponibilités financières, a formulé une demande d'éclaircissements ; que la contribuable, qui soutient sans en justifier avoir communiqué ses relevés bancaires 1990, 1991 et 1992, s'est bornée à répondre qu'elle attendait des renseignements bancaires ; que malgré les nouveaux délais accordés par le vérificateur, Mme X n'a pas fourni de réponse plus précise à la demande formulée par le service ;

Considérant en second lieu que Mme X soutient également pour critiquer le recours à la procédure de taxation d'office que l'administration aurait évalué de manière forfaitaire et discrétionnaire le montant de ses dépenses en espèces ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante n'a nullement justifié de la réalité de dépenses de train de vie réglées selon un autre mode de paiement ; qu'il s'ensuit que l'évaluation du train de vie en espèces de la contribuable à 575 F par semaine n'apparaît ni arbitraire ni exagérée ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office qui lui a été appliquée résulterait d'une balance des espèces comportant une évaluation excessive des dépenses de train de vie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le recours à la procédure de taxation d'office opéré par le service serait irrégulier ;

Considérant en outre qu'à la supposer établie, la circonstance que le vérificateur se serait également intéressé à la SCI Les Roches dont Mme X est l'associée, dans le but de recueillir des informations sur ladite SCI ainsi que sur la société Festins de France dans laquelle la requérante avait également des intérêts, est par elle-même sans influence sur la validité de la procédure d'imposition ;

Considérant enfin que si la requérante fait également valoir que le supérieur hiérarchique du vérificateur aurait pénétré huit minutes avant le début de la séance dans la salle où devait se réunir la commission départementale des impôts appelée à examiner le litige, cette circonstance n'a en tout état de cause, pas nui aux droits de la contribuable dès lors qu'il n'est soutenu ni que la commission aurait examiné le litige en l'absence de la contribuable ni que celle-ci aurait été privée de son droit de présenter des observations devant la commission ni, enfin, que cette dernière n'aurait pas fait preuve d'impartialité ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'impôt ;

Considérant que la requérante soutient que les bases d'imposition retenues par l'administration seraient exagérés, dès lors que l'évaluation de ses dépenses de train de vie à hauteur de 30 000 F serait manifestement excessive ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, l'évaluation du train de vie à 30 000 F par an, compte tenu des revenus déclarés au regard du train de vie réel et en l'absence de justification de dépenses réglées selon un autre mode de paiement, n'est pas exagérée ;

Considérant que Mme X soutient en outre que des sommes de 40 000 F et 2 900 F auraient été taxées à tort ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la somme de 40 000 F qui correspond aux apports en espèces effectués par la requérante dans la SCI Les Roches n'a pas fait l'objet d'une imposition mais a servi à l'élaboration de la balance entre les ressources et les disponibilités employées ; qu'en ce qui concerne la somme de 2 900 F, la requérante n'apporte aucune précision susceptible de permettre au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen invoqué ;

Considérant que Mme X ne saurait dans ces conditions demander la restitution des impositions acquittées majorées des intérêts moratoires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

99BX01327 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01327
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-30;99bx01327 ?
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