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30/04/2003 | FRANCE | N°99BX01368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 avril 2003, 99BX01368


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1999 sous le n°'99BX01368, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 21 décembre 2001 et le 29 novembre 2002, présentés pour M. Yves X, demeurant au Club Méditerranée, ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1999 sous le n°'99BX01368, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 21 décembre 2001 et le 29 novembre 2002, présentés pour M. Yves X, demeurant au Club Méditerranée, ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-02 C+

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Mme Moncany de Saint-Aignan représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Pau a visé et analysé les mémoires déposés par M. X et par le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées ; que le moyen tiré du défaut de prise en considération des mémoires manque en fait ; que la circonstance que les expéditions du jugement n'aient pas reproduit l'intégralité des visas ne constitue pas une méconnaissance de l'obligation de motivation prescrite par l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être rejetés ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 4B du code général des impôts : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est salarié de la société française Club Méditerranée et n'a pas d'autre activité professionnelle rémunérée en France ou à l'étranger ; que la société Club Méditerranée lui verse son salaire, sur un compte bancaire à la Banque Nationale de Paris à Lourdes où il a aussi ouvert plusieurs comptes d'épargne ; qu'il est nu-propriétaire d'un immeuble situé à Lourdes et, en 1994, y a acquis en indivision avec sa mère, un terrain à bâtir ; qu'ainsi et dès lors, notamment, que les revenus dont a disposé M. X étaient de source exclusivement française, il doit être regardé, au sens des dispositions précitées de l'article 4B du code général des impôts, comme ayant conservé en France le centre de ses intérêts économiques, nonobstant la circonstance que, au cours des années d'imposition considérées et pour les besoins de son activité, il ait séjourné pour des périodes successives de plusieurs mois dans des villages du Club Méditerranée situés en Tunisie, dans l'Ile Maurice, au Portugal et aux Bahamas ;

Considérant que la France est l'Etat dans lequel M. X a le centre de ses intérêts économiques ; qu'il doit par suite être regardé comme y étant fiscalement domicilié ; que le requérant n'établit pas qu'il devrait également être considéré comme résident dans l'un au moins des pays où il a exercé son activité professionnelle et notamment en Tunisie, dans l'Ile Maurice, au Portugal et aux Bahamas ; qu'il ne peut donc utilement se prévaloir des stipulations des conventions fiscales conclues par la France avec les trois premiers de ces pays ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M.X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX01368 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01368
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-30;99bx01368 ?
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