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30/04/2003 | FRANCE | N°99BX01393

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 avril 2003, 99BX01393


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1999 sous le n°'99BX01393, et les mémoires, enregistrés le 18 juillet 2000 et le 2 avril 2002, présentés par M. et Mme Marcel X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1999 sous le n°'99BX01393, et les mémoires, enregistrés le 18 juillet 2000 et le 2 avril 2002, présentés par M. et Mme Marcel X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Mme Moncany de Saint-Aignan représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 83 du code général des impôts relatives aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires que, dans le cas d'un foyer, les dépenses exposées par celui des époux qui doit, pour des raisons professionnelles, résider dans un lieu distinct de celui où réside sa famille, ont un caractère professionnel et sont, par suite, déductibles du revenu imposable, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix motivé par des convenances personnelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, salariée de la S.A. Bull, a été mutée en 1989 de Bordeaux à Nantes ; qu'elle a exercé son activité jusqu'en 1997, avant une dernière affectation professionnelle à Niort (Deux-Sèvres) ; que M. X, qui travaillait à Paris, a pris sa retraite anticipée en 1989 ; qu'après avoir été domiciliés à Pessac (Gironde) jusqu'en 1989, les requérants ont transféré leur domicile à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), puis, à compter de 1991, à Mazeray (Charente-Maritime) où ils ont acquis un terrain et fait construire une maison devenue leur résidence principale ; qu'ils ont déduit de leurs revenus imposables des années 1993 et 1994 les frais réels exposés par Mme X au titre de ses frais de logement à Saint-Herblain et au titre des frais de transport hebdomadaires exposés pour se rendre du domicile conjugal à son lieu de travail à Nantes ; que l'administration a remis en cause cette déduction et a redressé le revenu imposable des requérants après avoir appliqué la déduction forfaitaire de 10 % prévue par l'article 83-3° du code général des impôts ;

Considérant que si l'avenant au contrat de travail conclu par Mme X avec son employeur le 12 janvier 1989 précisait que sa mutation à Nantes n'avait pas un caractère définitif et qu'il pourrait lui être demandé d'accepter ultérieurement une autre affectation, celui-ci stipulait également que la mutation acceptée impliquait le déménagement de l'intéressée dans l'agglomération de Nantes ; que les requérants ont ainsi transféré leur domicile à Saint-Herblain dès 1989 ; que, par suite, ils n'établissent pas le caractère précaire de l'affectation de Mme X à Nantes où cette dernière a d'ailleurs travaillé huit ans ;

Considérant que les requérants n'établissent pas davantage que le risque pour Mme X de perdre son emploi motivait la fixation de la résidence du couple à Mazeray, alors même qu'il ressort de l'instruction qu'après l'intervention chirurgicale subie par M. X en 1991, ce choix manifestait en réalité la volonté des intéressés de s'installer sans plus attendre dans la région dont ils étaient originaires pour y passer leur retraite ; qu'ainsi, la fixation de leur résidence à Mazeray doit être regardée comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles ; que, dès lors, les frais exposés par Mme X pour ses déplacements et son hébergement dans la région nantaise ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles de ses revenus pour leur montant réel, en application des dispositions du code général des impôts rappelées ci-dessus ;

Considérant que M. et Mme X se prévalent enfin de ce que l'administration, en prenant position sur leur situation fiscale, aurait entaché celle-ci d'une erreur et qu'ils auraient droit à la déduction des frais réels de transport exposés par Mme X au titre d'un aller-retour quotidien par jour ouvrable dans la limite des 40 premiers kilomètres, laquelle serait plus favorable que la déduction de 10 % ;

Considérant toutefois que la notification de redressement ne mentionnait que pour information que les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail sont admis jusqu'à concurrence de 80 km par jour ; qu'au cas d'espèce, en raison même de la double résidence du couple, Mme X ne pouvait justifier d'allers-retours quotidiens entre Mazeray et la région nantaise, de telle sorte que les requérants ne pouvaient prétendre, en application de la doctrine fiscale résultant de la documentation de base 5 F 2542 qu'ils invoquent, qu'à la déduction des frais réels exposés par Mme X dans la limite des 40 premiers kilomètres au titre d'un aller-retour hebdomadaire ; qu'ils ne contestent pas que cette déduction leur est, en tout état de cause, moins favorable que la déduction forfaitaire de 10 % appliquée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

99BX01393 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 30/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01393
Numéro NOR : CETATEXT000007502868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-30;99bx01393 ?
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