La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2003 | FRANCE | N°99BX01518

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 avril 2003, 99BX01518


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1999 sous le n°99BX01518, présentée par Mlle Sabrina X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fort-de-France à lui payer le supplément de rémunération qui lui est dû au titre des vacations qu'elle a accomplies du 1er juillet au 31 décembre 1996 et au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la même période, respectivement d'u

n montant de 228 150 F et de 16 350 F, à la condamnation de la commune d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1999 sous le n°99BX01518, présentée par Mlle Sabrina X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fort-de-France à lui payer le supplément de rémunération qui lui est dû au titre des vacations qu'elle a accomplies du 1er juillet au 31 décembre 1996 et au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la même période, respectivement d'un montant de 228 150 F et de 16 350 F, à la condamnation de la commune de Fort-de-France à la réintégrer dans l'emploi dont elle a été privée du fait d'un licenciement irrégulier et à lui verser une indemnité de 200 000F en réparation du préjudice subi du fait de cette mesure ;

2°) de prononcer la condamnation de la commune de Fort-de-France à lui verser les sommes qu'elle réclame et à la réintégrer dans ses fonctions ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-10-06-02 C

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux, du 9 novembre 1999, admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel ;

Considérant que, par décision du 25 juillet 1996, le maire de la commune de Fort-de-France a recruté Mlle X comme vacataire pour la période du 1er au 31 juillet 1996 avec une rémunération au taux correspondant au groupe II de la grille tarifaire de vacation applicable au personnel communal (qualification professionnelle ou diplôme correspondant à un emploi de catégorie B) ; que cette vacation a été reconduite jusqu'au 30 août 1996 par décision du maire du 20 août 1996, jusqu'au 31 octobre 1996 par décision du 19 septembre 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 par décision du 2 décembre 1996 ; que la requérante conteste le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit réintégrée dans son emploi et à ce que la commune de Fort-de-France l'indemnise des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement illégal ;

Sur les sommes restant dues à Mlle X au titre des 130 heures de vacation mensuelles effectuées du 1er juillet au 31 décembre 1996 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a bénéficié le 24 février 1997 d'un rappel de 25 F par heure travaillée, pour 130 heures par mois pendant 5 mois ; qu'il est constant qu'elle a travaillé 130 heures par mois pendant 6 mois ; que Mlle X est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au paiement complet des services qu'elle a effectués à ce titre ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point et de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser la somme nette de 406 euros (2 660 F) qui lui est due pour un sixième mois de vacations ;

Sur les autres demandes présentées par Mlle X :

Considérant en premier lieu que les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail ne sont pas applicables au recrutement d'un agent public comme vacataire ; que la seule circonstance que les vacations ont été reconduites jusqu'au 31 décembre 1996 ne suffit pas à faire considérer que Mlle X puisse être regardée comme un agent public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, la décision du maire de ne plus recourir aux services de l'intéresée après le 31 décembre 1996 ne présente pas le caractère d'un licenciement ; que, par suite, la requérante ne pouvait bénéficier d'une indemnité de licenciement ;

Considérant en deuxième lieu que Mlle X n'établit pas avoir effectué les heures supplémentaires dont elle demande le paiement ;

Considérant en dernier lieu que les conclusions de Mlle X tendant à ce que la commune de Fort-de-France lui verse des allocations d'assurance chômage ont été présentées pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses autres demandes ;

Sur les conclusions de la commune de Fort-de-France tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fort-de-France tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La commune de Fort-de-France est condamnée à verser à Mlle X la somme de 406 euros (2 660 F).

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 11 mai 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Fort-de-France tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX01518 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01518
Date de la décision : 30/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : GNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-30;99bx01518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award