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30/04/2003 | FRANCE | N°99BX01520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 avril 2003, 99BX01520


Vu la requête enregistrée le 25 juin 1999 sous le n° 99BX01520 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. GUADELOUPE CARRELAGE dont le siège social est zone artisanale de Petit Pérou à Abymes (97139) ; la S.A.R.L. GUADELOUPE CARRELAGE demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 20 avril 1999 par le tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ;

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Vu la requête enregistrée le 25 juin 1999 sous le n° 99BX01520 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. GUADELOUPE CARRELAGE dont le siège social est zone artisanale de Petit Pérou à Abymes (97139) ; la S.A.R.L. GUADELOUPE CARRELAGE demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 20 avril 1999 par le tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-05 C

- les observations de Mme X... de Saint-Aignan représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts : ...Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ; que selon l'article 38 nonies de l'annexe III audit code : Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achat ; pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les productions en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques ;

Considérant que la S.A.R.L. GUADELOUPE CARRELAGE qui exploite une activité de vente de carrelages et de sanitaires aux Abymes (Guadeloupe) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1988, 1989 et 1990 qui a conduit le vérificateur à modifier l'évaluation des stocks de l'entreprise, à procéder à la correction symétrique des bilans à compter de 1988, puis à dégager une différence entre l'actif net et le passif représentant un supplément de bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés ; que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la comptabilité présentée n'a pas été écartée comme irrégulière, les redressements correspondants ont également été notifiés à la contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante évaluait ses stocks en retenant le prix d'achat des marchandises, contrairement aux prescriptions de l'article 38-3 précité du code général des impôts ; que pour déterminer le prix de revient des marchandises en stock, le vérificateur a procédé, en présence du gérant de la société et au vu de ses déclarations, à un relevé de prix portant sur 161 articles et a rehaussé le prix d'achat de 22 % en moyenne pour obtenir le prix de revient ; que la société requérante, qui persiste à revendiquer une évaluation de son stock au prix d'achat, ne critique pas le pourcentage de 22 % retenu par le vérificateur et n'allègue pas même que ce prix d'achat ait pu correspondre au cours du jour à la clôture de chacun des exercices vérifiés, qui est le prix auquel elle aurait pu vendre ses marchandises ;

Considérant enfin, que la S.A.R.L. GUADELOUPE CARRELAGE ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction publiée au BO 4 A-10-78 qui n'a pas pour objet d'admettre la comptabilisation des stocks au prix d'achat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. GUADELOUPE CARRELAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. GUADELOUPE CARRELAGE est rejetée.

99BX01520 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01520
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : NABAJOTH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-30;99bx01520 ?
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