La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2003 | FRANCE | N°99BX01609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 avril 2003, 99BX01609


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1999 sous le n°'99BX01609, et le mémoire, enregistré le 26 avril 2001, présentés par M.André X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1991 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté son recours gracieux tendant au retrait du titre de perception en date du 25 septembre 1989 l'ayant invité à verser au trésorier-payeur général de la H

aute-Vienne une somme de 4 704 F correspondant au trop-perçu de traitement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1999 sous le n°'99BX01609, et le mémoire, enregistré le 26 avril 2001, présentés par M.André X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1991 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté son recours gracieux tendant au retrait du titre de perception en date du 25 septembre 1989 l'ayant invité à verser au trésorier-payeur général de la Haute-Vienne une somme de 4 704 F correspondant au trop-perçu de traitement pour la période du 22 juillet au 31 juillet 1989 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

Classement CNIJ : 36-10-03 C

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M X, responsable de la trésorerie principale auprès du centre hospitalier de Niort, a fait l'objet le 13 juillet 1989 d'une décision de mise à la retraite d'office à compter du 22 juillet 1989 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1991 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté son recours gracieux tendant au retrait du titre de perception en date du 25 septembre 1989 l'ayant invité à verser au trésorier-payeur général de la Haute-Vienne une somme de 4 704 F correspondant au trop-perçu sur son traitement correspondant à la période du 22 juillet au 31 juillet 1989 ;

Considérant qu'en l'absence de service fait du 22 juillet au 31 juillet 1989 et nonobstant la circonstance que son exclusion du service à compter du 22 juillet 1989 ait résulté d'une sanction ultérieurement annulée par le tribunal administratif de Poitiers le 4 juillet 1990 et dès lors que, contrairement à ce que soutient M. X, l'absence de service fait se constate quel qu'en soit le motif, ce dernier ne peut prétendre à la restitution de la rémunération qu'il a dû reverser ; qu'en refusant de faire droit à la demande du requérant et en lui rappelant qu'il était en revanche en droit de solliciter une indemnité à raison du préjudice causé du fait de son éviction illégale du service, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ;

Considérant que si le premier juge a en outre indiqué que M. X avait déjà reçu une indemnité à raison du préjudice susmentionné et n'établissait pas que celle-ci aurait été insuffisante, il ressort des termes-mêmes du jugement attaqué que cette constatation, qui ne préjugeait pas la faculté pour l'intéressé de contester par ailleurs le montant de l'indemnité s'il s'estimait fondé à le faire, n'a pas eu d'influence sur l'appréciation par le tribunal administratif de la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX01609 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 30/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01609
Numéro NOR : CETATEXT000007502070 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-30;99bx01609 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award