La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2003 | FRANCE | N°99BX02315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 avril 2003, 99BX02315


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1999 sous le n° 99BX02315 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2001, présentés pour la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM, dont le siège social se situe ... ;

La S.A.R.L. TOP 64 INTERIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 juillet 1999, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

2°) de prononc

er la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F (...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1999 sous le n° 99BX02315 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2001, présentés pour la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM, dont le siège social se situe ... ;

La S.A.R.L. TOP 64 INTERIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 juillet 1999, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-03-04-04 C+

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

- les observations de Maître Gabet, avocat de la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM ;

- les observations de Mme X... de Saint-Aignan représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :

Considérant, d'une part, que la procédure contradictoire prévue et définie par l'article L.55 et les articles L.57 et suivants du livre des procédures fiscales ne s'applique pas aux redressements apportés par l'administration aux bases de la taxe professionnelle qu'elle estime entachées d'insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que les investigations menées par le vérificateur n'ont fait appel ni au droit de communication, ni au droit d'enquête et que les éléments recueillis ayant motivé le redressement, essentiellement tirés de la comptabilité de la société requérante, ont été portés à sa connaissance par le service lors du contrôle sur place ainsi que, spontanément alors que l'administration n'y était pas tenue en l'absence de demande du contribuable, à l'occasion de la notification, le 26 avril 1996, du rehaussement de la base d'imposition litigieuse ; qu'il suit de là que le moyen tiré du non respect des droits de la défense doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel... ; que pour l'application de ces dispositions, les salariés doivent être rattachés, du moins lorsque les dispositions particulières de l'article 1474 du même code et des articles 310HL à 310HN de son annexe II sont comme en l'espèce sans application, aux locaux de l'établissement dont ils dépendent, c'est-à-dire de celui où ils reçoivent des instructions pour l'exécution de leur travail et où ils rendent compte de leur activité ;

Considérant que si la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM soutient que le local qu'elle loue à Lacq constituerait un établissement secondaire où elle exercerait une partie importante de son activité de prestation de service auprès des entreprises du bassin d'emploi de Lacq et produit à cet effet des attestations d'élus locaux, indiquant adresser des demandeurs d'emploi à la société requérante en son bureau de Lacq ainsi que de son personnel indiquant recevoir ses instructions depuis ce local, il résulte de l'instruction que ledit local, auquel la société requérante avait rattaché, en 1993 un montant de salaires de 17 006 505 F, n'affectant qu'un montant de 5 190 553 F à son siège social situé à Pau où se trouvaient l'essentiel de ses équipements, est une construction en bois de 15 m2 dépourvue de matériel de bureau et dont les consommations électriques et téléphoniques étaient particulièrement faibles ; que l'administration établit ainsi que le personnel de la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM ne pouvait effectivement recevoir ses instructions pour l'exécution de son travail et rendre compte de son activité depuis le local situé à Lacq ;

Considérant que la société requérante ne saurait utilement invoquer l'instruction administrative BOI6E15-98 du 11 décembre 1998 qui est postérieure à l'année d'imposition en litige et dont, au demeurant, les énonciations ne sont pas contraires à l'application faite par l'administration des dispositions susanalysées de l'article 1473 du code général des impôts ; qu'elle ne saurait davantage utilement invoquer sur le fondement des articles L. 80A et L. 80B du livre des procédures fiscales la correspondance du directeur régional des impôts datée du 9 décembre 1996 qui se borne à donner acte d'une transmission de pièces et ne peut être regardée comme prenant parti sur la solution du litige ; que dans ces conditions c'est à bon droit que l'administration fiscale a rattaché l'ensemble des salaires versés par la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM à son siège social situé à Pau ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

Sur les conclusions incidentes présentées par le ministre chargé des finances :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses n'étaient assorties que des pénalités de retard ; que le tribunal administratif ne pouvait dès lors légalement invoquer la bonne foi du contribuable pour en prononcer la décharge ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé, par la voie du recours incident, à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société S.A.R.L. TOP 64 INTERIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM est rejetée.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 juillet 1999 est annulé.

Article 3 : Les pénalités de retard dégrevées en première instance sont remises à la charge de la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM.

99BX02315 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02315
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. SAMSON
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-30;99bx02315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award