Vu, enregistrés, le17 novembre 1999, le 17 avril 2000 et le 4 décembre 2000 la requête et les mémoires présentés par Mme Christiane X, demeurant ... qui demande à la cour d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts,
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02 C
Sur la régularité du jugement :
Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X, le jugement qui n'a pas à répondre à tous les arguments et remarques apportés à l'appui des moyens se prononce sur l'ensemble des moyens invoqués ;
Sur le litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable ; qu'aux termes de l'article 194 : Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est de : 1 part pour un célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge ; 2 parts pour un couple marié sans enfants à charge. A compter de l'imposition des revenus de l'année 1995, l'article 194 comporte un deuxième alinéa II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants,... ; qu'en vertu des articles 196 et 196 A du même code, les personnes pouvant être portées à charge sont 1. Les enfants de moins de 18 mois ou infirmes..., 2. Sous les mêmes conditions les enfants recueillis à son propre foyer... les personnes titulaires de la carte d'invalidité à condition de vivre sous son toit ;
Considérant que Mme X qui demande que son concubin soit pris en compte dans le calcul du quotient familial ayant servi à la détermination de son impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 se borne à soutenir, à l'appui de cette demande, que la loi fiscale serait inéquitable et qu'elle serait contraire aux principes posés par la constitution ; que, toutefois, les règles de calcul de l'impôt sur le revenu sont exclusivement définies aux articles 193, 194, 196 et 196 A précitées du code général des impôts ; que le concubin de Mme X n'entre pas dans les prévisions de ces dispositions ; qu'en tout état de cause il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité des textes législatifs avec des principes ayant valeur constitutionnelle ; qu'enfin, Mme X ne saurait utilement invoquer les règles applicables à d'autres régimes d'imposition à l'appui de ses conclusions relatives aux cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision rejetant sa demande en remise gracieuse des impositions de l'année 1994 et contre la décision portant rejet de sa réclamation tendant à la réduction des impositions de l'année 1995 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.
99BX02572 - 2 -