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06/05/2003 | FRANCE | N°02BX02617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 06 mai 2003, 02BX02617


Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 décembre 2002 sous le n°'02BX02630 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 janvier 2003, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES demande que la cour annule l'ordonnance du 26 novembre 2002 rendue dans l'instance n° 021039, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers statuant comme juge des ré

férés a condamné l'Etat à payer à l'organisme de gestion du lycée d'e...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 décembre 2002 sous le n°'02BX02630 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 janvier 2003, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES demande que la cour annule l'ordonnance du 26 novembre 2002 rendue dans l'instance n° 021039, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers statuant comme juge des référés a condamné l'Etat à payer à l'organisme de gestion du lycée d'enseignement agricole privé polyvalent 'Roc Fleuri' à Ruffec une provision de 227 584 euros avec intérêts au taux légal à valoir sur la réparation du préjudice ayant résulté de la minoration du montant des subventions auxquelles ledit établissement pouvait prétendre au titre des années 1998 à 2002 ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande était prématurée et, par suite irrecevable dès lors que si elle avait été précédée d'un recours préalable conformément à l'article L. 813-7 du code rural, il n°avait pas encore été statué sur ledit recours ; qu'en outre, les arrêtés attributifs de subventions n°ont jamais été directement attaqués dans les délais et étaient ainsi devenus définitifs et au surplus intégralement exécutés ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur matérielle car c'est non pas l'établissement mais le CNEAP qui a attaqué l'arrêté du 22 octobre 2001 devant le Conseil d'Etat ;que rien ne permet d'affirmer que les arrêtés attributifs de subvention sont illégaux ; que la responsabilité de l'Etat n°est donc nullement engagée de ce fait ; que l'enquête invoquée à la supposer publique, n°est destinée qu'à déterminer un coût global moyen et ne peut servir à déterminer le coût spécifique à l'établissement considéré lequel doit prendre en compte ses caractéristiques propres ; qu'à la différence des établissements sous contrat de la loi du 31 décembre 1959, les subventions des établissements agricoles ne sont pas calculées sous forme de contributions forfaitaires ; que rien n°imposait non plus l'édiction d'une enquête annuelle de sorte que l'illégalité dont se prévalent les établissements n°est pas établie avec certitude ; que de nombreux tribunaux et cours ont admis cette position ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les actes de communication de la procédure à l'organisme de gestion du lycée d'enseignement agricole privé polyvalent 'Roc Fleuri' à Ruffec qui n°a pas produit d'observations ;

Vu, en date du 17 février 2002, l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction de l'affaire au 14 mars 2002 à 17 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 555-1 ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux donnant délégation à Mme Bonmati, président de chambre, pour exercer les compétences prévues à l'article L. 555-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 'Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n°est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.' ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 813-8 du code rural : 'L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.' et qu'aux termes de l'article R. 813-38 du même code : 'La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement. Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics. Ces dépenses comportent les frais de personnel non enseignant à la charge de l'Etat et les frais de fonctionnement matériel et pédagogique à la charge de l'Etat et des régions. Compte tenu des dispositions de l'article R. 813-9, la part correspondant à l'externat simple est égale au coût moyen des frais d'externat simple par élève de l'enseignement agricole public. Chaque année un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de chacune des parts constitutives de la subvention allouée par élève aux établissements, ainsi que le montant de la subvention totale allouée selon le mode d'accueil des élèves.' ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part, que le mode de calcul des subventions allouées à l'enseignement privé agricole tel qu'il résulte des dispositions précitées du code rural ne revêt pas en tous ses éléments, comme le soutient à bon droit le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES, un caractère automatique et forfaitaire et d'autre part, que la méthode d'évaluation de son préjudice financier proposée par l'organisme de gestion du lycée d'enseignement agricole privé polyvalent 'Roc Fleuri' à Ruffec ne repose que sur une extapolation des résultats d'une enquête nationale et n°est pas assortie de précisions notamment quant aux effectifs scolarisés et à la consistance réelle de l'activité propre à l'établissement concerné ; que ladite méthode qui ne permet pas même d'établir avec certitude que l'établissement aurait dû effectivement percevoir un complément de subvention, ne peut, ainsi, être regardée comme constituant une justification suffisante de la réalité et du montant du préjudice allégué et, partant, du caractère non sérieusement contestable de la créance que l'organisme de gestion du lycée d'enseignement agricole privé polyvalent 'Roc Fleuri' à Ruffec prétend détenir sur l'Etat ; qu'ainsi et en admettant même que l'obligation dont se il prévaut ait été justifiée dans son principe, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a estimé que la créance invoquée n°était pas sérieusement contestable, accordé à l'organisme de gestion du lycée d'enseignement agricole privé polyvalent 'Roc Fleuri' à Ruffec la provision qu'il sollicitait et condamné l'Etat au paiement de la somme de 300 € à titre de frais irrépétibles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande présentée par l'organisme de gestion du lycée d'enseignement agricole privé polyvalent 'Roc Fleuri' à Ruffec devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 novembre 2002 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'organisme de gestion du lycée d'enseignement agricole privé polyvalent 'Roc Fleuri' à Ruffec devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à l'organisme de gestion du lycée d'enseignement agricole privé polyvalent 'Roc Fleuri' à Ruffec et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES.

Fait à Bordeaux le 24 mars 2003

Le Président,

Signé : Dominique BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

Yolande X...

02BX02630 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX02617
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LABOUNE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-06;02bx02617 ?
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