Vu enregistrée le 24 février 2000 au greffe de la cour la requête présentée par Mme Nicole X demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler une ordonnance en date du 7 décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de son inscription au registre national des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) effectuée sur la déclaration d'office de l'URSSAF de Bayonne ;
- d'évoquer et d'annuler l'inscription du requérant audit registre ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret 84-406 du 30 mai 1984 ;
Vu le décret 81-257 du 18 mars 1981 ;
Classement CNIJ : 17-03-01-02 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :
- le rapport de M. Desramé, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ;
Considérant que la décision par laquelle l'URSSAF de Bayonne, organisme de droit privé, a décidé l'inscription de Mme X au registre national des entreprises et leurs établissements (SIRENE) tenu par l'INSEE ne relève pas par nature du contentieux administratif ; qu'elle ne comporte l'emploi d'aucune prérogative de puissance publique dont serait doté cet organisme, dans la mesure où elle ne constitue ni un acte de caractère réglementaire, ni une sanction ; qu'il s'en suit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître d'un tel litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
D E C I D E
Article 1er : la requête de Mme X est rejetée.
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00BX00425