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07/05/2003 | FRANCE | N°00BX01435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 07 mai 2003, 00BX01435


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 juin et 10 juillet 2000, 15 janvier et 1er février 2001 et le 13 mars 2003, présentés par M.André X, ... ;

M. André X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 26 décembre 1997 délivré par le préfet de Lot-et-Garonne ;

2° d'annuler le certificat d'urbanisme précité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de

l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 juin et 10 juillet 2000, 15 janvier et 1er février 2001 et le 13 mars 2003, présentés par M.André X, ... ;

M. André X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 26 décembre 1997 délivré par le préfet de Lot-et-Garonne ;

2° d'annuler le certificat d'urbanisme précité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 68-025-03 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de M. X, présent ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du certificat d'urbanisme attaqué dispose : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code : En l'absence de plan d'occupation des sols opposables aux tiers, ou de tout document d'urbanisme ne tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4°Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie ... ' ;

Considérant qu'il est constant que la parcelle cadastrée N 23 située sur le territoire de la commune de Blanquefort-sur-Briolance est située en dehors des parties actuellement urbanisées de cette commune ; que compte tenu de cette localisation, le préfet de Lot-et-Garonne était tenu de délivrer le 26 décembre 1997 un certificat d'urbanisme négatif ; que M. X ne peut se prévaloir, ni la délibération du conseil municipal de Blanquefort-sur-Briolance en date du 28 mars 1997 laquelle se borne à donner un avis favorable à l'obtention d'un certificat d'urbanisme sans justifier de l'intérêt communal comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, ni de la délibération adoptée par ce conseil municipal le 3 septembre 1999, soit postérieurement à la date d'édiction de la décision attaquée ; que d'ailleurs cette dernière délibération, après avoir indiqué que la direction départementale de l'agriculture et la forêt et le service régional d'archéologie n'auraient pas émis de réserves sur la constructibilité de la parcelle N23, ne précise pas, non plus, quel serait l'intérêt communal justifiant sa constructibilité ;

Considérant que si M. X a entendu invoquer l'existence d'une troisième délibération du conseil municipal de Blanquefort-sur-Briolance en date du 13 avril 2001, laquelle justifie d'un intérêt communal, il lui appartenait alors de solliciter un nouveau certificat d'urbanisme ou un permis de construire sur la base de cette délibération ; que, par suite, M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M.X est rejetée.

2

00BX01435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01435
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-07;00bx01435 ?
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