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07/05/2003 | FRANCE | N°00BX02672

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 07 mai 2003, 00BX02672


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par Me Cohen-Seat, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 8 juillet 1997 de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne refusant l'autorisation de le licencier ;

2°) de rejeter la demande formée par la société Alcatel Réseaux d'entreprise devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la société Alcatel Rés

eaux d'entreprise à lui payer la somme de 25.000 F en application de l'article L. 8-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par Me Cohen-Seat, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 8 juillet 1997 de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne refusant l'autorisation de le licencier ;

2°) de rejeter la demande formée par la société Alcatel Réseaux d'entreprise devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la société Alcatel Réseaux d'entreprise à lui payer la somme de 25.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 66-07-01-04-03 C

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- les observations de Me Tse loc loco Me Cohen-Seat ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X se pourvoit contre le jugement du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Toulouse en tant que par l'article 2 de ce jugement le tribunal a annulé, à la demande de la société Alcatel Réseaux d'entreprise, la décision du 8 juillet 1997 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne a refusé l'autorisation de le licencier ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que si M. X soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision du ministre s'était substituée à celle de l'inspecteur du travail, il ne ressort pas de l'examen du dossier de première instance qu'un tel moyen ait été présenté ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que le requérant soutient, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre du travail ne se substituent pas aux décisions de refus de l'inspecteur du travail, qu'elles confirment ; que l'intervention de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 6 janvier 1998, confirmant, sur recours hiérarchique, celle de l'inspecteur du travail, n'a donc pas rendu sans objet les conclusions de la demande de la société Alcatel Réseaux d'entreprise, dirigées contre la seule décision de l'inspecteur du travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché son jugement d'une irrégularité en ne prononçant pas un non-lieu à statuer sur lesdites conclusions ne saurait être accueilli ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que la demande de la société Alcatel Réseaux d'entreprise, ainsi que l'a mentionné le tribunal, a été enregistrée au greffe non le 30 octobre 1997, mais le 8 septembre 1997 soit dans le délai de recours contre la décision qui lui a été notifiée le 15 juillet 1997 ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L 425-1 et L. 236-11 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de représentation syndicale bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que dans le cadre d'un plan de restructuration de la société Alcatel Réseaux d'entreprise prévoyant la suppression de 948 emplois au plan national, dont 153 dans la région sud-ouest, l'emploi de M. X, technicien du service après vente à Bordeaux, et délégué syndical régional, délégué du personnel de l'agence Aquitaine Nord et membre élu du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, a été supprimé ; que par décision du 8 juillet 1997 l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement au motif exclusif que l'absence de lien avec le mandat syndical de l'intéressé n'était pas établie ; que le tribunal, qui s'est fondé pour annuler la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail sur ce que M. X n'avait pas accepté la proposition de reclassement qui lui aurait été faite, s'est mépris, ainsi que le soutient le requérant, sur la portée du motif de cette décision ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance et en appel par la société Alcatel Réseaux d'entreprise ;

Considérant que si le ministre fait valoir que l'application des critères de l'ordre des licenciements, sur la validité de laquelle il n'appartient pas à l'autorité administrative de se prononcer, présente un caractère opaque, et si M. X soutient que, faute pour la société Alcatel Réseaux d'entreprise d'avoir démontré que cet ordre ne répondait pas à des critères subjectifs, tout lien avec l'exercice de ses mandats ne peut être écarté, ces circonstances, en l'absence au dossier d'indices d'une discrimination à l'encontre de l'intéressé fondée sur les mandats qu'il détenait, ne suffisent pas à révéler l'existence d'un lien entre la mesure de licenciement et lesdits mandats ; qu'en particulier, si l'inspecteur du travail a relevé que M. X avait un domaine de compétence plus élargi que d'autres salariés dont le licenciement n'a pas été envisagé, cette affirmation, fermement contestée par la société Alcatel Réseaux d'entreprise, n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que, de même, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait fait l'objet de discriminations durant les années précédant le licenciement tendant à faire obstacle à ce qu'il puisse s'adapter à l'évolution des technologies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Pierre X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 8 juillet 1997 de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne refusant l'autorisation de le licencier ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Alcatel Réseaux d'entreprise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Jean-Pierre X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

4

00BX02672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02672
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : COHEN-SEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-07;00bx02672 ?
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