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07/05/2003 | FRANCE | N°99BX01645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2003, 99BX01645


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 12 juillet et 21 août 1999, présentés pour M et Mme X ..., par Me Lacroix ;

M et Mme X demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux soit condamné à leur verser la somme de 400.000 F au titre des préjudices subis du fait du décès de leur fils ;

2° de condamner le centre régional des oeuvres univer

sitaires et scolaires de Bordeaux, responsable du décès de leur fils, à leur verser ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 12 juillet et 21 août 1999, présentés pour M et Mme X ..., par Me Lacroix ;

M et Mme X demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux soit condamné à leur verser la somme de 400.000 F au titre des préjudices subis du fait du décès de leur fils ;

2° de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux, responsable du décès de leur fils, à leur verser la somme de 175.317 euros au titre des préjudices subis et la somme de 1525 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 67-02-02-01 C

67-02-03-02

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

les observations de Me Boyance, avocat de M. X ;

et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 2 septembre 1993, alors qu'il participait à la réalisation d'un travail public, M. Patrice X, employé de la société «Menuiserie Périgourdine», a pénétré dans le local technique de l'ascenseur d'un immeuble de la résidence universitaire de Périgueux afin de rechercher un trousseau de clés ; qu'il s'est allongé pour examiner l'intérieur de la fosse de l'ascenseur qui a été alors mis en route ; que M. X a eu la tête écrasée par le contrepoids de l'ascenseur et est mort sur le coup ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour y avoir effectué des travaux de menuiserie, M. Patrice X connaissait les lieux de l'accident, ainsi que d'ailleurs le local technique de l'ascenseur dans lequel il pensait avoir égaré le trousseau de clés ; qu'un panneau interdisant l'accès à la machinerie de l'ascenseur à toute personne étrangère au service était fixé sur la porte du local technique ; que si cette porte n'était pas fermée à clé, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment des différents témoignages recueillis lors de l'enquête de police, qu'elle n'était pas en position fermée, contrairement aux affirmations des requérants, ladite porte étant munie d'un système de fermeture automatique à l'aide d'un groom ; que par ailleurs, M. X ne pouvait pas ignorer le danger que représentait, dans un immeuble occupé déjà par plusieurs résidents, le fait de se pencher dans le local technique de l'ascenseur dont la mise en fonctionnement était connue ; que, par suite, l'accident dont a été victime M. X est exclusivement imputable à son imprudence ; que la responsabilité du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux doit dès lors être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M et Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, les sommes qu'ils réclament aux titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761-1, de condamner M et Mme X à payer au Centre des oeuvres universitaires et scolaires et à la société «Menuiserie périgourdine» les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner le Centre des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux à verser à la société «Menuiserie périgourdine» la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M et Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux et les conclusions de la société «Menuiserie périgourdine» présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX01645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99BX01645
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : BOYANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-07;99bx01645 ?
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