Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 juillet 2002 sous le n° 02BX01289 et le mémoire enregistré le 24 janvier 2003, présentés par M. Y... CHAU demeurant Z.I. Kawéni - B.P 40 - Mamoudzou (97600) ;
M. Y... CHAU demande à la cour d'annuler le jugement en date du 3 avril 2002 rendu dans l'instance n° 111-2000 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 500 000 F en réparation des préjudices de toutes natures consécutifs à son affectation et à son séjour à Mayotte et de condamner l'Etat (ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales) à lui payer ladite indemnité soit la somme de 44 000 € ainsi que le rachat de la part de cotisation patronale pour les régimes général et complémentaire de retraite soit la somme de 16 300 € ;
Vu, enregistrés les 2 décembre 2002 et 11 février 2003, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, en date du 29 janvier 2003, la mise en demeure de constituer avocat adressée à M. Y... CHAU ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-2 du code de justice administrative : A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement..., les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. Dans les cas prévus aux articles R. 411-2, R. 431-2 et R. 811-7, le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle ;
Considérant que, par la lettre susvisée, dont il a accusé réception au plus tard le 24 février 2003, le requérant a été mis en demeure de constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de la réception de ladite lettre ; que le requérant, qui avait déjà été invité à régulariser sa requête par une précédente demande, n'a pas davantage déféré à cette mise en demeure ; que sa requête qui, présentant le caractère d'un recours de plein contentieux, n'est pas au nombre de celles qui sont expressément dispensées du ministère d'avocat par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Y... CHAU est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... CHAU et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Fait à Bordeaux, le 9 mai 2003.
Le Président,
Signé : Dominique X...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Yolande Z...
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