Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 mars 2003 sous le n° 03BX00721, présentée par M. Gérard Y... demeurant ... ;
M. Gérard Y... demande à la cour de constater que l'expert désigné par ordonnance du 23 avril 2002 rendue dans l'instance n° 00BX01732 n'a pas rempli l'intégralité de la mission qui lui a été confiée et de fixer en conséquence, elle-même, le taux d'invalidité global qui doit lui être attribué à compter du 15 novembre 1999 à raison de la révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité dont il est titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en rendant l'ordonnance susvisée du 23 avril 2002 dans l'instance engagée par M. Gérard Y... enregistrée sous le n° 00BX01732, en appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a épuisé sa compétence juridictionnelle ; qu'ainsi, les conclusions de M. Gérard Y... tendant à la remise en cause du rapport déposé par l'expert ne sauraient manifestement être accueillies ; qu'il appartiendra à M. Gérard Y..., s'il s'y croit fondé, de faire valoir, le cas échéant, en produisant ledit rapport, toute observation sur son contenu qu'il jugera utile, à l'occasion de tel recours au fond qu'il engagera devant la juridiction administrative de premier ressort ;
Considérant, en second lieu, qu'en dehors des procédures d'urgence instituées par les articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative et des mesures d'exécution des jugements frappés d'appel et de ses propres décisions prévues par les articles L. 911-1 et suivants du même code, le principe du double degré de juridiction s'oppose en principe, à ce que la cour administrative d'appel puisse être directement saisie d'une demande par un justiciable en l'absence d'appel formé contre une décision juridictionnelle de première instance ; qu'au demeurant, il n'appartient en tout état de cause, pas à la juridiction administrative de faire oeuvre d'administrateur ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à ce que la cour administrative d'appel fixe elle-même le taux d'invalidité qui doit être affecté à M. Gérard Y... en vue de la révision de l'allocation temporaire d'invalidité dont il est titulaire sont manifestement irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Gérard Y... ne peut qu'être rejetée ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Gérard Y... est rejetée.
Article 2 : Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à M. Gérard Y....
Fait à Bordeaux, le 9 mai 2003
Le Président,
Signé : Dominique X...
La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Yolande Z...
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