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15/05/2003 | FRANCE | N°99BX00180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 15 mai 2003, 99BX00180


Vu la requête n° 99BX00180 enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1999, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2002, présentés pour M. Guy X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 1er décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Lezer à lui payer la somme de 120 000 F (18 293,88 euros) en réparation du préjudice causé par le retard pris par la commune pour autoriser le déplacement d'une conduite d'eau située sous sa

propriété ;

2°) de condamner la commune à lui payer la somme de 208 750 F (3...

Vu la requête n° 99BX00180 enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1999, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2002, présentés pour M. Guy X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 1er décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Lezer à lui payer la somme de 120 000 F (18 293,88 euros) en réparation du préjudice causé par le retard pris par la commune pour autoriser le déplacement d'une conduite d'eau située sous sa propriété ;

2°) de condamner la commune à lui payer la somme de 208 750 F (31 823,73 euros) en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 60-02-06

60-01-03-01 C

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

- les observations de Maître Siliento substituant la SCP Joly-Wickers-Lasserre, avocat de M. Guy X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de Saint-Lezer à lui payer une somme de 120 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé le délai mis par ladite commune pour autoriser le déplacement d'une conduite publique d'eau potable enterrée implantée dans sa propriété, en estimant qu'en tout état de cause, M. X ne justifiait ni de la réalité ni de la consistance de son préjudice ; que M. X fait appel de ce jugement et porte sa demande en réparation à la somme de 31 823, 73 euros (208 750 F) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la conduite publique en cause a été régulièrement implantée sur le terrain de M. X après accord du propriétaire antérieur, retranscrit dans une convention datée du 24 janvier 1972 conclue entre ledit propriétaire et le syndicat intercommunal d'adduction d'eau du Nord de Tarbes ; que, d'autre part, la commune de Saint-Lezer a délivré le 3 juin 1994 l'autorisation de déplacement sollicitée par le syndicat intercommunal des eaux par courrier en date du 19 janvier 1994 ; que, dès lors, en accordant à peine plus de quatre mois plus tard, alors qu'elle n'était en aucune manière tenue par les stipulations de la convention susmentionnée, l'autorisation sollicitée par ledit syndicat, la commune de Saint-Lezer n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de celles produites par le requérant, que les difficultés rencontrées par celui-ci dans la réalisation de ses travaux soient imputables au délai pris par la commune pour répondre favorablement à la demande de déplacement de la canalisation litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, ni à formuler une demande indemnitaire supérieure à celle qu'il a obtenue devant les premiers juges ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Lezer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Saint-Lezer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Lezer tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.

99BX00180 - 3 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. SAMSON
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP JOLY WICKERS LASSERRE MAYSOUNABE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 15/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00180
Numéro NOR : CETATEXT000007502546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-15;99bx00180 ?
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