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15/05/2003 | FRANCE | N°99BX00731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 15 mai 2003, 99BX00731


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C

- le rapport de M. Taoumi, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le service ayant estimé que les époux X avaient, à tort, déposé des déclarations s

parées de revenus au titre des années 1990, 1991 et 1992 puis fait l'objet d'une imposition distincte, il a réta...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C

- le rapport de M. Taoumi, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le service ayant estimé que les époux X avaient, à tort, déposé des déclarations séparées de revenus au titre des années 1990, 1991 et 1992 puis fait l'objet d'une imposition distincte, il a rétabli l'imposition commune des époux selon notification de redressement en date des 23 décembre 1993 et 21 avril 1994 et mis en recouvrement le 30 octobre 1994 les impositions supplémentaires qui en sont résultées ; que, toutefois, par le jugement attaqué dont le ministre fait appel, le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 du code général des impôts susvisé : (...) Sauf application des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; qu'aux termes du 4 du même article : Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition (...) 2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte, dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période, si elles sont plus favorables (...) ;

Considérant que si M. X soutient que, marié sous le régime de la séparation des biens, il a eu une résidence séparée de son épouse, du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 puis à compter du 1er septembre 1992, il résulte toutefois de l'instruction et notamment des déclarations de revenus souscrites par le couple, que la vie commune entre les époux n'a pas cessé d'être effective dès lors d'une part, qu'ils ont eu une résidence commune, sise à Barran, depuis le 1er janvier 1990 et, au moins, jusqu'au 31 août 1992 et d'autre part, que la résidence séparée du couple ne présentait qu'un caractère temporaire, motivé seulement par la mutation professionnelle de M. X d'abord à Pau puis à Tarbes ; que s'il allègue une procédure de divorce, celle-ci est très postérieure aux années d'imposition en litige ; que dès lors, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe d'une résidence séparée d'avec son épouse pendant les années litigieuses justifiant que les époux aient pu faire l'objet d'une imposition distincte de leurs revenus ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a accordé la décharge des impositions litigieuses et à demander que les époux X soient rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991 et 1992 à raison des droits et pénalités résultant d'une imposition commune et s'élevant respectivement à 78 988 F pour 1990, 70 795 F pour 1991 et 67 911 F pour 1992 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991 et 1992 à raison des droits et pénalités correspondant à leur imposition commune pour les montants respectifs de 78 988 F (12 041,64 €) pour 1990, 70 795 F (10 792,63 €) pour 1991 et 67 911 F (10 352,97 €) pour 1992.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX00731 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00731
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-15;99bx00731 ?
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