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15/05/2003 | FRANCE | N°99BX00756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 15 mai 2003, 99BX00756


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

Classement CNIJ : 19-06-02-02 C

- le rapport de M. Taoumi, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts alors applicable : I. Les ent

reprises créées à compter du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

Classement CNIJ : 19-06-02-02 C

- le rapport de M. Taoumi, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts alors applicable : I. Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2ème et 3ème du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ; qu'en vertu de l'article 44 quinquies alors applicable, le bénéfice à retenir pour l'application des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base de renseignements fournis en application de l'article 302 sexies ;

Considérant que si la S.A.R.L. SBAF fait valoir que ses statuts ont été signés le 10 décembre 1986, que l'acte sous-seing privé pour la constitution de la société a été signé le 1er décembre 1986, qu'elle a acheté des marchandises qui lui ont été livrées le 18 décembre 1986 ainsi qu'en atteste une facture Adler de même date, que son journal d'achat fait état de factures réglées avant le 1er janvier 1987 et que la facture Efgi pour l'accomplissement de formalités et de conseil date du 10 décembre 1986, il résulte de l'instruction que la requérante a déposé une déclaration des résultats mentionnant un début d'activité fixé au 23 janvier 1987 ; que la déclaration souscrite en application de l'article 286 du code général des impôts le 25 février 1987 mentionnait également que l'activité avait commencé à compter du 23 janvier 1987 ; que même si elle fait valoir qu'elle a procédé à des achats de marchandises et que ces dernières lui ont été livrées en décembre 1986, la société ne soutient pas avoir effectivement débuté une activité productive au cours de l'année 1986 ; qu'en outre la facture Savima datée du 15 décembre 1986 et la facture Alcan Export Service datée du 23 décembre 1986 sont libellées au nom de M. X... X et non pas au nom de la société requérante ; qu 'enfin ses déclarations de résultats déposées le 31 juin 1988 font mention d'un exercice allant du 23 janvier au 31 décembre 1987 ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant réellement débuté son activité avant le 31 décembre 1986 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la S.A.R.L. SBAF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à la S.A.R.L. SBAF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SBAF est rejetée.

99BX00756 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00756
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LACASSAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-15;99bx00756 ?
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