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15/05/2003 | FRANCE | N°99BX01118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 15 mai 2003, 99BX01118


Vu la requête enregistrée le 12 mai 1999 sous le n° 99BX01118 au greffe de la cour présentée pour Mme Gisèle Y demeurant ... ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution et l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 8 avril 1999 qui a annulé l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 23 janvier 1998 la mutant à la Réunion et qui a condamné l'Etat à verser la somme de 40 000 F à M. X en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de condamner M. X à lui payer la somme d

e 10 950 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 1999 sous le n° 99BX01118 au greffe de la cour présentée pour Mme Gisèle Y demeurant ... ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution et l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 8 avril 1999 qui a annulé l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 23 janvier 1998 la mutant à la Réunion et qui a condamné l'Etat à verser la somme de 40 000 F à M. X en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 10 950 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-05-01-02 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il est constant que l'arrêté en date du 23 janvier 1998 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a prononcé la mutation de Mme Y à la Réunion n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité ; que la circonstance que M. X aurait appris par certains de ses collègues, en février 1998, l'existence de cet arrêté, ne saurait être de nature à avoir fait courir le délai de recours contentieux contre ledit arrêté ; que, dès lors, la demande de M. X dirigée contre cet arrêté qui a été enregistrée le 2 juin 1998, au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, n'était pas tardive ;

Considérant que les avis des commissions administratives paritaires n' étant pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, la circonstance que M. X n'a pas exercé de recours contre l'avis rendu le 14 novembre 1997 par la commission administrative paritaire sur la demande de mutation de Mme Y, est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contre l'arrêté litigieux ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 janvier 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires... Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles... ;

Considérant que pour accepter, par arrêté du 23 janvier 1998, la mutation à la Réunion de Mme Y, contrôleur-programmeur, le ministre de l'emploi et de la solidarité devait tenir compte notamment de sa situation de famille ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de mutation de Mme Y a été acceptée eu égard à la priorité accordée au critère rapprochement de conjoint , en raison du fait que son conjoint travaillait déjà à la Réunion ; qu'il est toutefois constant qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, le conjoint de Mme Y ne travaillait pas à la Réunion mais avait seulement été destinataire d'une lettre de la société Biorven attestant souhaiter employer M. Joël Y dès que possible ; qu'ainsi, en décidant de muter la requérante à la Réunion pour la rapprocher de son époux, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et a ainsi entaché son arrêté d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 23 janvier 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'étant pas la partie perdante, dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à Mme Y une somme en remboursement des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, Mme Y versera la somme de 1 000 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme Y versera la somme de 1 000 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

99BX01118 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01118
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-15;99bx01118 ?
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