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15/05/2003 | FRANCE | N°99BX02260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 15 mai 2003, 99BX02260


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1999 sous le n° 99BX02260, présentée pour M. Bruno X, demeurant ... et le mémoire enregistré le 28 octobre 1999, présenté par M. X ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de décider q

u'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1999 sous le n° 99BX02260, présentée pour M. Bruno X, demeurant ... et le mémoire enregistré le 28 octobre 1999, présenté par M. X ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ;

Considérant qu'il appartient à M. X, gérant de la S.A.R.L. Bobif, de justifier que les sommes qui lui ont été allouées par la société et dont il conteste la réintégration dans son revenu imposable au titre des années 1990 et 1992 ont correspondu à des frais de déplacement inhérents à sa fonction ; qu'il s'est toutefois borné à produire à l'appui de ses conclusions un état de ses déplacements qui n'est assorti d'aucun justificatif ni d'aucune précision permettant d'apprécier la réalité du montant des frais exposés, leur lien avec sa fonction et l'absence de double emploi entre l'utilisation des allocations et les dépenses directement payées par la société ;

Considérant que si le requérant soutient encore qu'au titre de l'année 1991, laquelle ne serait pas caractérisée par des conditions d'exploitation différentes de celles des années 1990 et 1992, une quote-part des frais relatifs aux véhicules de la société qu'il a utilisés pour ses déplacements professionnels a été réintégrée dans ses revenus distribués par la S.A.R.L. Bobif, cette circonstance ne saurait par elle-même établir la réalité de ses frais professionnels au cours des deux années litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant d'une part que la présente instance n'a pas occasionné de dépens et d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX02260 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02260
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-15;99bx02260 ?
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