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15/05/2003 | FRANCE | N°99BX02331

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 15 mai 2003, 99BX02331


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1999 sous le n° 99BX02331 présentée pour Mme Marie-Claude X demeurant... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur sa demande du 9 octobre 1995 tendant à ce qu'il soit enjoint au comptable public de lui verser une indemnité compensatrice lui permettant de bénéficier de la totalité

de sa rémunération antérieure à sa titularisation en qualité de contrôleur d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1999 sous le n° 99BX02331 présentée pour Mme Marie-Claude X demeurant... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur sa demande du 9 octobre 1995 tendant à ce qu'il soit enjoint au comptable public de lui verser une indemnité compensatrice lui permettant de bénéficier de la totalité de sa rémunération antérieure à sa titularisation en qualité de contrôleur du travail ;

2°) de prononcer l'annulation demandée ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser ladite prime ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 000 F (1 067,14 euros) au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 54-01-01

36-04-04 C++

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 93-758 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Par dérogation à l'article 19 du présent titre, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° Par voie d'examen professionnel ; 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats. ; qu'aux termes de l'article 87 de la même loi : Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps ou emploi d'intégration. ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions, et des travaux préparatoires à ladite loi, prises en faveur des agents non titulaires ayant accédé à un corps des administrations, services et établissements publics de l'Etat, que, dans le cas où, en dépit du report autorisé dans les conditions fixées par les articles 84 à 86 de la loi du 11 janvier 1984 des services précédemment accomplis par eux en qualité d'agents non titulaires, ceux de ces agents qui, ayant été nommés dans un corps ou emploi de la fonction publique territoriale, y seraient intégrés dans un grade et à un échelon assorti d'une rémunération inférieure à leur rémunération globale antérieure, le législateur a entendu leur accorder le maintien d'une rémunération égale, selon le cas, à 100 %, 95 % ou 90 % des émoluments qui leur étaient servis avant leur titularisation, par le versement d'une indemnité compensatrice jusqu'à ce que, par le jeu des avancements dans leur corps ou emploi d'intégration, leur traitement proprement dit atteigne un montant égal à ce minimum garanti, sans toutefois qu'ils puissent recevoir au total une rémunération excédant celle qui correspond au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou de l'emploi auquel ils auront accédé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du décret d'application n° 93-758 du 29 mars 1993, Mme Marie-Claude X, agent non titulaire des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a bénéficié d'une intégration dans le corps de catégorie B des contrôleurs du travail, après avoir été reçue à l'examen professionnel organisé à cet effet et régulièrement exercé son droit d'option conformément à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'elle a été titularisée par arrêté du 23 août 1994 avec effet au 26 octobre 1993 et perçoit depuis cette date, une rémunération globale équivalant à 95 % de son salaire antérieur par une application des dispositions susanalysées de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 exempte d'erreur de droit ;

Considérant que Mme X invoque l'existence de droits acquis figurant tant dans la note annexée à la proposition de titularisation qui lui a été faite le 7 février 1994 et qui faisait apparaître une indemnité compensatrice aboutissant à lui verser une rémunération globale égale à 100 % de son ancien salaire que dans l'arrêté du 23 août 1994 attribuant à l'intéressée l'indemnité compensatrice litigieuse ;

Considérant toutefois, d'une part, que la lettre du 7 février 1994 notifiant à l'intéressée les conditions de son reclassement ne saurait être regardée comme une décision créatrice de droits ; que, d'autre part, l'arrêté de titularisation du 23 août 1994 ne détermine pas le montant de l'indemnité litigieuse mais se borne à la définir au regard des dispositions de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'en admettant même qu'une décision créatrice de droit ait pu naître du fait que l'arrêté susmentionné ait visé l'option faite le 11 juillet 1994 par Mme X, d'accepter son intégration sous réserve du maintien de sa rémunération antérieure, cette décision, qui n'était pas devenue définitive, a été implicitement retirée le 28 octobre 1994, moins de quatre mois plus tard, par celle du directeur départemental du travail et de l'emploi ramenant, à la demande du contrôleur financier, le montant de l'indemnité compensatrice mensuelle de Mme X de la somme de 899,49 F à la somme de 345,68 F aboutissant à lui verser, par une exacte application des dispositions susanalysées de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984, une rémunération globale égale à 95 % de son ancienne rémunération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le préfet a rejeté la demande de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au comptable public de lui verser une indemnité compensatrice lui permettant de bénéficier de la totalité de sa rémunération antérieure à sa titularisation en qualité de contrôleur du travail ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Claude X est rejetée.

99BX02331 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02331
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. SAMSON
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-15;99bx02331 ?
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