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15/05/2003 | FRANCE | N°99BX02474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 15 mai 2003, 99BX02474


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1999 sous le n° 99BX02474 au greffe de la cour présentée pour M. Alain X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 29 juin 1999 par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a réduit que de 25 000 F ses bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 et a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de lui accorder décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge à hauteur de 61 000 F pour l'année 1988 et 7 000 F pour l'année 1989

;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'articl...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1999 sous le n° 99BX02474 au greffe de la cour présentée pour M. Alain X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 29 juin 1999 par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a réduit que de 25 000 F ses bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 et a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de lui accorder décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge à hauteur de 61 000 F pour l'année 1988 et 7 000 F pour l'année 1989 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le service des impôts a, par lettre du 11 juillet 1991, demandé à M. X de justifier l'origine de la somme de 50 000 F inscrite à son compte bancaire, le 25 avril 1988 ainsi que celle de différents crédits s'élevant au total à 11 000 F en 1988 et 7 000 F en 1989 ; que le service a estimé que les justifications produites par le contribuable ne permettaient pas d'établir l'origine de ces sommes et les a taxées d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du même livre ; que le requérant qui ne conteste pas la procédure de taxation d'office ainsi mise en oeuvre à son encontre, supporte, en vertu de l'article L. 193 dudit livre, la charge de prouver l'origine et , partant, le caractère non taxable à l'impôt sur le revenu, des sommes en litige ;

Considérant, en ce qui concerne la somme de 50 000 F, que M. X fait valoir que le versement dont il a bénéficié en 1988, correspondrait à un prêt consenti par M. Y, concubin de sa mère ; que, toutefois, d'une part, le requérant ne prouve pas que cette somme a été effectivement débitée du compte bancaire de M. Y, et que, d'autre part, les attestations rédigées les 20 mai 1993 et 23 juin 1995 ne constituent pas la preuve de l'existence d'un tel prêt ;

Considérant, en ce qui concerne les sommes de 11 000 F et de 7 000 F inscrites au crédit du compte bancaire de M. X en 1988 et 1989, que si le contribuable allègue qu'elles correspondent aux remboursements ponctuels d'un prêt qu'il aurait accordé à un ami, il n'a produit aucun document prouvant que la somme correspondant au prêt allégué aurait été effectivement débitée de son compte bancaire ; que l'attestation rédigée le 11 septembre 1993 n'établit pas l'existence d'un tel prêt dont l'objet et les modalités de remboursement n'ont, au demeurant, donné lieu à l'établissement d'aucun document contractuel ayant date certaine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX02474 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02474
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-15;99bx02474 ?
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