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15/05/2003 | FRANCE | N°99BX02528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 15 mai 2003, 99BX02528


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

Classement CNIJ : 19-05-01 C++

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la S.A.R.L. Le Talleyrand tirée de la tardiveté du recours du minist

re :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

Classement CNIJ : 19-05-01 C++

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la S.A.R.L. Le Talleyrand tirée de la tardiveté du recours du ministre :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré au greffe de la cour dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué ainsi que le dossier de l'affaire en application de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que dès lors la S.A.R.L. Le Talleyrand n'est pas fondée à soutenir que le recours du ministre était tardif et par suite irrecevable ;

Au fond :

Considérant que si aux termes de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés , les dispositions de l'article 223 septies du code général des impôts prévoient que : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à (...) à 10 500F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 000 000F et 5 000 000F ; (...) Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins des apports en numéraires sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition (...) et que celles de l'article 223 nonies du même code précisent que : Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions. Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morales exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies ; qu'il résulte de ces dispositions que l'année à compter de laquelle lesdites sociétés sont assujetties et, partant, peuvent bénéficier de l'exonération de l'imposition forfaitaire annuelle est celle au cours de laquelle elles ont effectivement débuté leur activité ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a retenu comme seul fait générateur de l'assujettissement, la date de l'inscription de la société au registre du commerce et accordé, en conséquence, la décharge de l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par la S.A.R.L. Le Talleyrand tant devant le tribunal administratif de Bordeaux que dans ses mémoires d'appel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Le Talleyrand , qui a été immatriculée au registre du commerce le 22 janvier 1994, a souscrit une déclaration annuelle des données sociales en 1993 ; qu'elle a procédé à plusieurs créations d'emploi au cours du mois de décembre 1993 ; que ses déclarations de résultats pour l'impôt sur les sociétés mentionnent un exercice du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994, et qu'elle a déposé une déclaration de chiffre d'affaires dite CA3 pour la période d'octobre à décembre 1993 faisant apparaître un montant d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le bail qu'elle a conclu avec la commune de Saint-Léon sur l'Isle a pris effet au 1er octobre 1993, la circonstance qu'une exonération de loyer lui ait été accordée pour six mois afin de faciliter son installation étant par elle-même sans incidence sur l'appréciation du début effectif de son activité ; qu'il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu'elle soutient, la S.A.R.L. Le Talleyrand doit être regardée comme ayant commencé réellement son activité avant le 1er janvier 1994 ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle due au titre de l'année 1997 et à demander que ladite imposition soit remise à la charge de la S.A.R.L. Le Talleyrand ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article premier du jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'imposition forfaitaire annuelle sur les sociétés au titre de l'année 1997 est remise à la charge de la S.A.R.L. Le Talleyrand .

99BX02528 - 2 -


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 15/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02528
Numéro NOR : CETATEXT000007501502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-15;99bx02528 ?
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