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15/05/2003 | FRANCE | N°99BX02638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 15 mai 2003, 99BX02638


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1999 sous le n° 99BX02638 au greffe de la cour présentée pour M. Olivier X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 28 septembre 1999 par le tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe d'apprentissage ainsi que des pénalités afférentes qui lui sont réclamées au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder décharge de l'inté

gralité des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1999 sous le n° 99BX02638 au greffe de la cour présentée pour M. Olivier X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 28 septembre 1999 par le tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe d'apprentissage ainsi que des pénalités afférentes qui lui sont réclamées au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder décharge de l'intégralité des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

19-04-02-01-06-01-02

19-06-02-07-04 C

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le mémoire en défense du directeur des services fiscaux des Landes a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 9 septembre 1999 et adressé à M. X le même jour, alors que l'audience était fixée au 14 septembre 1999 ; que le mémoire en réplique produit par M. X n'est parvenu au tribunal, du fait de perturbations postales, que le 29 septembre 1999, soit après que le jugement eut été rendu ; qu'ainsi, le requérant n'a pas été en mesure de répliquer à l'administration ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau et restant en litige ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas déposé dans le délai légal, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1991 et n'a pas, malgré une mise en demeure, souscrit de déclaration pour ladite taxe au titre des années 1990 et 1992 ; qu'il n'a pas déposé de déclaration de résultat des exercices clos le 31 décembre des années 1990,1991 et 1992, dans le délai de trente jours suivant la réception des mises en demeure que lui a adressées le service, pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux taxables à l'impôt sur le revenu ; qu'enfin, il n'a pas déposé dans le délai de trente jours suivant les mises en demeure qui lui ont été notifiées, les déclarations de revenu global afférentes aux années 1990, 1991 et 1992 ; qu'ainsi, il se trouvait, par application des dispositions des articles L. 73, L. 66-1°, L. 66-3, du livre des procédures fiscales, en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux et de taxation d'office de son revenu global et de son chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité sont inopérants ;

Considérant que la notification de redressements du 23 décembre 1993 indique les années d'imposition, les procédures suivies, le mode de détermination de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée pour les années concernées et précise les montants retenus en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour les années vérifiées ; que, d'ailleurs, le contribuable a répondu à cette notification de manière circonstanciée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ladite notification serait insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en raison du défaut de journal de banque et de compte caisse, de l'absence d'évaluation des travaux en cours, des erreurs affectant les comptes clients et de l'omission de recettes, le vérificateur a considéré que la comptabilité de M. X se trouvait entachée de graves irrégularités la privant de toute valeur probante et l'a écartée ; qu'il a, à partir de certains éléments reconstitués par le contribuable, évalué d'office le bénéfice industriel et commercial taxable à l'impôt sur le revenu de l'année 1990 et taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée le chiffre d'affaires des années 1990, 1991 et 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à M. X de prouver l'exagération des bases d'imposition ainsi établies d'office qu'il entend contester ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant d'une part qu'en se bornant à critiquer le bénéfice de 30 560 F retenu par le vérificateur comme base d'imposition au titre de l'année 1990, sans fournir d'élément justificatif, le requérant ne démontre pas le caractère exagéré de l'imposition qui en est résultée ;

Considérant d'autre part qu'à défaut de rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992, les conclusions de M. X sont, au titre de ces années, irrecevables ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que, pour demander la réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période correspondant à l'année 1990, M. X soutient que le vérificateur a omis de prendre en compte, au 1er janvier 1990, des avances clients à hauteur de 68 000 F ; que, toutefois, le relevé bancaire produit pour le mois de décembre 1989, ne permet pas d'établir que la taxe sur la valeur ajoutée a été bien été reversée lors de l'encaissement desdits acomptes ;

Considérant que si le requérant soutient que le vérificateur a retenu un montant insuffisant de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur biens autres que les immobilisations et les services et demande qu'il soit tenu compte d'un précédent crédit de taxe sur la valeur ajoutée non utilisé au titre des années 1991 et 1992, il ne produit aucune pièce ayant valeur probante susceptible de justifier du bien fondé de ses prétentions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Pau en date du 28 septembre 1999 est annulé.

Article 2 : Le surplus de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

99BX02638 - 2 -


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 15/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02638
Numéro NOR : CETATEXT000007502005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-15;99bx02638 ?
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