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16/05/2003 | FRANCE | N°01BX01692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 16 mai 2003, 01BX01692


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2001 en télécopie et le 12 juillet 2001 en original, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande à la cour :

-d'annuler le jugement n° 9900108 du 5 avril 2001 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Bordeaux, vu la demande de M. Z... Joseph, a annulé la décision du 02 novembre 1998 du directeur de la caisse infligeant à ce dernier une suspension de l'exercice sous réglement conventionnel de trois mois

et une contribution financière de 12.145 F.

-de rejeter la demande pré...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2001 en télécopie et le 12 juillet 2001 en original, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande à la cour :

-d'annuler le jugement n° 9900108 du 5 avril 2001 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Bordeaux, vu la demande de M. Z... Joseph, a annulé la décision du 02 novembre 1998 du directeur de la caisse infligeant à ce dernier une suspension de l'exercice sous réglement conventionnel de trois mois et une contribution financière de 12.145 F.

-de rejeter la demande présentée par M.Waked en première instance ;

-de condamner M.Waked à lui payer la somme de 3000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 : ...les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :... 4°) Rejeter les requêtes ...entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d' instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3et R. 751-4 . ;

Considérant qu'il resulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE par lettre recommandée du 24 avril 2001 dont elle a accusé réception le 9 mai 2001 ; qu'ainsi le 11 juillet 2001, date de réception au greffe de la cour de la requête en télécopie, le délai fixé par l'article R.811-2 ci-dessus rappelé était expiré ; que dés lors, la requête étant tardive ne peut être que rejetée ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE est rejetée.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,à M. Z... Joseph Antoine .

Fait à Bordeaux, le 16 mi 2003

Le président,

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre de la sante, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier

André Y...

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01BX01692


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : FAVREAU ;

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 16/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01692
Numéro NOR : CETATEXT000007501901 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-16;01bx01692 ?
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