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20/05/2003 | FRANCE | N°99BX00085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 20 mai 2003, 99BX00085


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée, pour M. Michel X, demeurant ..., par Me John Sylvanus Dagnon, avocat au barreau de la Guadeloupe ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;

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°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

.............................

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée, pour M. Michel X, demeurant ..., par Me John Sylvanus Dagnon, avocat au barreau de la Guadeloupe ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 54-08-02-008 C

19-04-01-02-03

19-01-03-01-02-04

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance concernant l'année 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ... ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée d'une tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu une notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que ce pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir que les notifications adressées à M. X l'informant des rejets partiels de sa réclamation concernant l'année 1981 ont été régulièrement effectuées le 12 août 1991, pour l'impôt sur le revenu, et le 13 août 1991, pour la taxe sur la valeur ajoutée, et ont donc fait courir à compter de ces dates le délai de recours contentieux de deux mois, l'administration a, contrairement à ce que soutient le requérant, produit une copie des enveloppes de réexpédition des plis contenant ces décisions ; que ces enveloppes, envoyées à l'adresse exacte du destinataire, portaient la mention non réclamé - retour à l'envoyeur et des indications claires et précises prouvant que le destinataire avait été prévenu, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage les 12 et 13 août 1991, de la mise en instance des plis recommandés avant le renvoi de ces derniers, les 28 et 29 août 1991, au service des impôts expéditeur ; que, dans ces conditions, les notifications des décisions du directeur des services fiscaux doivent être regardées comme ayant régulièrement eu lieu aux dates des 12 et 13 août 1991 ; que, dès lors, la demande de M. X, concernant la décharge des impositions litigieuses pour l'année 1981, enregistrée devant le tribunal administratif de Basse-Terre le 5 novembre 1992, au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions susrappelées de l'article R. 199-1, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les impositions concernant les années 1982, 1983 et 1984 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales, applicable en vertu de l'article L. 284 du même livre aux impositions en litige qui procèdent d'une notification de redressement en date du 18 avril 1986 : Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a) En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c) Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante ;

Considérant que la comptabilité de M. X, architecte, a été rejetée comme étant entachée, pour toutes les années vérifiées, d'omissions importantes de recettes et de frais

personnels indûment imputés ; que les éléments retenus par le service pour l'écarter lui ont été indiqués dans la notification de redressement qui était suffisamment motivée ; que de telles irrégularités, eu égard aux montants en cause, soit 273 250 F TTC en 1982, 243 612 F TTC en 1983 et 87 022 F TTC en 1984, peuvent légalement justifier l'application de la procédure de rectification d'office prévue par les dispositions susrappelées de l'article L. 75 ; que, d'une part, les précisions apportées par le requérant sur sa comptabilité concernant l'année 1981 sont inopérantes quant aux impositions établies au titre des années ultérieures ; que, d'autre part, s'agissant des années 1982, 1983 et 1984, si M. X évoque des virements de compte à compte , des avances sur débours pour le compte d'autrui et des produits financiers non imposables , il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations et ne conteste pas le montant des omissions de recettes, ainsi que les autres irrégularités soulevées par l'administration ; que, par suite, la charge de la preuve incombant au requérant en application de la procédure appliquée, M. X ne justifie pas de l'exagération du chiffre d'affaires retenu par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

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99BX00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00085
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-20;99bx00085 ?
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