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20/05/2003 | FRANCE | N°99BX00549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 20 mai 2003, 99BX00549


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1999, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice, par Me Thouroude, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser au département et à la société d'assurances Prudence Créole les sommes respectives de 406 555 F et 1 136 891 F ainsi qu'une somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1999, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice, par Me Thouroude, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser au département et à la société d'assurances Prudence Créole les sommes respectives de 406 555 F et 1 136 891 F ainsi qu'une somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de rejeter les demandes présentées par le département de la Réunion et la compagnie d'assurances Prudence Créole ;

- de les condamner à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 60-02-06-01 C

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION fait valoir que le tribunal administratif s'est fondé sur des rapports d'opérations d'expertise auxquelles elle n'a pas été partie, il est constant que le rapport établi à la demande du commissariat central de Saint-Denis, le rapport de constatations sur incendie établi par le Bureau central d'investigation des assurances à la demande de la compagnie Prudence Créole , assureur du département de la Réunion, ainsi que le rapport du cabinet d'expertise AFIE, mandaté par la compagnie Prudence Créole , ont été versés au dossier et que la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en a eu connaissance et a pu les discuter ; que, par suite, ladite commune n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu et que le jugement attaqué serait, pour ce motif, irrégulier ;

Au fond :

Considérant que les sapeurs-pompiers du centre communal de secours de Saint-Denis de la Réunion, appelés le 23 novembre 1993 à 12h 36 pour combattre un incendie qui venait de se déclarer dans le local d'archives sis au rez-de-chaussée du centre universitaire de Saint-Denis, ont maîtrisé rapidement le sinistre qui n'a occasionné aucun dommage au bâtiment, et ont quitté les lieux à 14 heures ; qu'au cours de la nuit, à 5h 11 du matin, un nouvel incendie s'est déclaré, et que les pompiers, arrivés sur les lieux à 5h 15, ne sont parvenus à le maîtriser qu'après plusieurs heures ; que ce nouveau sinistre a entraîné la destruction totale de la partie centrale du bâtiment ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise susmentionnés, que le second sinistre s'est déclaré dans la même zone que le premier, soit dans le local des archives, et que les pompiers ont dû fracturer la porte qui était fermée ; qu'eu égard à la circonstance que les portes et fenêtres du bâtiment avaient été fermées la veille et que l'électricité avait été coupée à la suite du premier sinistre, ce second sinistre n'a pu avoir pour origine que la reprise du premier incendie ; qu'il résulte également de l'instruction que les pompiers n'ont pas procédé au déblaiement total du local sinistré à la suite du premier incendie et que seuls les papiers et cartons totalement calcinés ont été évacués ; que, par ailleurs, il est constant que les pompiers n'ont assuré aucune surveillance des lieux pour éviter la reprise du feu ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le feu ait pu reprendre dans une poutre et non dans les papiers et cartons non évacués du local, le service de lutte contre l'incendie a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a déclarée partiellement responsable du second sinistre et l'a condamnée à en réparer les conséquences dommageables ;

Considérant, d'autre part, que si aucun manque de surveillance ne peut être reproché au département de la Réunion, propriétaire de l'immeuble, il résulte de l'instruction que le bâtiment endommagé, datant du XVIIIème siècle, souffrait d'un manque d'entretien, et que des poutres et planchers atteints par des insectes xylophages avaient dû être étayés pour éviter leur effondrement ; que dans un courrier daté du 17 septembre 1993 adressé au président de l'université, le président du conseil général s'était engagé à finir pour la date du 23 septembre 1993 des travaux comportant notamment le confortement des poutres et du plancher sur cinq salles en réfection et qu'à la date du sinistre, des étais étaient encore en place ; que, dans ces conditions, l'état du bâtiment a favorisé la propagation du sinistre ; que, par suite, le département de la Réunion et la compagnie d'assurances Prudence Créole ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence d'une faute de la victime exonérant partiellement la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION de la responsabilité qui lui incombe et a fixé à 60% la part de responsabilité incombant à ladite commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION et l'appel incident formé par le département de la Réunion et son assureur doivent être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Réunion et la compagnie d'assurances Prudence Créole , qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION à payer au département de la Réunion et à la compagnie d'assurances Prudence Créole la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION est rejetée.

Article 2 : L'appel incident et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentés par le département de la Réunion et la compagnie d'assurances Prudence Créole sont rejetés.

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99BX00549


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 20/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00549
Numéro NOR : CETATEXT000007501737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-20;99bx00549 ?
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