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20/05/2003 | FRANCE | N°99BX01000

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 20 mai 2003, 99BX01000


Vu la requête enregistrée le 27 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SA MARINE COTE D'ARGENT, dont le siège est BP 38 à Arcachon Cedex (33311), par Me X..., avocat au barreau de Bordeaux ; la société demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ;

2) prononce la décharge des impos

itions contestées ;

3) condamne l'Etat à lui verser les sommes de 16 000 F e...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SA MARINE COTE D'ARGENT, dont le siège est BP 38 à Arcachon Cedex (33311), par Me X..., avocat au barreau de Bordeaux ; la société demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

3) condamne l'Etat à lui verser les sommes de 16 000 F et 20 000 F sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à raison des frais exposés respectivement en première instance et en appel ;

…………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C+

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Mme Z..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : « Les entreprises créées du 1° janvier 1983 au 31 décembre 1986 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant » ; que le III de l'article 44 bis dispose : « Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté » ;

Considérant qu'après le dépôt de bilan, le 30 juin 1985, de la Société Nouvelle Chantiers Yachting France, la Société Constructions Navales d'Aquitaine, constituée à cet effet, a repris au mois de février 1986 l'ensemble des activités de construction et de distribution de bateaux de plaisance ainsi que de gardiennage, exercées par la société en liquidation ; que la Société Constructions Navales d'Aquitaine a rétrocédé, le 18 février 1986, à la SARL MARINE COTE D'ARGENT, alors en cours de constitution, l'activité de distribution de bateaux et le stock correspondant, puis, le 1° septembre 1987, la partie du fonds de commerce de gardiennage et d'entretien de bateaux de plaisance ; que, dans ces conditions, la SARL MARINE COTE D'ARGENT, alors même qu'elle aurait été constituée par d'anciens salariés de la société en difficulté dans le seul but de reprendre l'activité de négoce de celle-ci, et que la Société Constructions Navales d'Aquitaine n'aurait jamais exploité elle-même l'activité de distribution de bateaux et lui aurait rétrocédé le stock pour un prix correspondant à la valeur fixée par les commissaires-priseurs, ne peut être regardée comme ayant repris un établissement en difficulté dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la Société Constructions Navales d'Aquitaine, qui a cédé l'établissement à la société requérante, aurait été en situation de difficulté ; que, par suite, la SARL MARINE COTE D'ARGENT ne peut prétendre à l'exonération prévue par l'article 44 quater précité du code général des impôts pour les exercices en litige, clos les 30 septembre 1988, 1989 et 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; qu'en application de l'article L 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ;

Considérant que, d'une part, ni les dispositions invoquées par la société requérante de l'instruction 4 A 3-84 du 16 mars 1984, ni les réponses ministérielles des 14 juillet 1986 et 20 septembre 1990 à MM. Y... et A..., ne contiennent une interprétation du texte fiscal applicable aux entreprises qui acquièrent un établissement d'une tierce entreprise ayant elle-même repris l'établissement alors qu'il se trouvait en difficulté ; que cette instruction et ces réponses ne peuvent, par suite, être invoquées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L 80 A précité du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, la réponse aux observations du contribuable en date du 12 février 1991 invoquée par la société indique que « le bénéfice d'exonération d'impôt sur les sociétés pour les années 1987, 1988 et 1989 (est) accordé (à l'entreprise), la condition relative à la détention de biens amortissables selon le mode dégressif dans la proportion des 2/3 étant remplie » ; que cette réponse ne contient une prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de la SARL MARINE COTE D'ARGENT au regard des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts qu'en ce qui concerne la condition relative à la proportion de biens amortissables selon le mode dégressif détenus et non en ce qui concerne les conditions d'acquisition par la société de l'établissement de négoce de bateaux initialement exploité par la Société Nouvelle Yachting France ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de cette lettre dans le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MARINE COTE D'ARGENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MARINE COTE D'ARGENT est rejetée.

2

99BX01000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01000
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-20;99bx01000 ?
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