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20/05/2003 | FRANCE | N°99BX01661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 20 mai 2003, 99BX01661


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1999, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Eric Lavergne, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 avril 1999, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

- de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989, et des pénalités y afférentes ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme d

e 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1999, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Eric Lavergne, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 avril 1999, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

- de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989, et des pénalités y afférentes ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-02-03-02 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 mars 2001 aux fins de production de ses observations en défense dans un délai d'un mois, les observations enregistrées le 17 juin 2002 sur la requête présentée par M. X ont été produites par télécopie datée du 17 juin 2002 à 11 heures 31, soit avant l'expiration de la clôture de l'instruction fixée au 17 juin 2002 à 12 heures ; que ce mémoire ne peut donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir que l'administration avait admis, devant le tribunal administratif, la recevabilité de la demande de première instance, une telle circonstance ne peut faire obstacle à ce qu'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ladite demande, qui constitue d'ailleurs une question d'ordre public que le juge doit, le cas échéant, soulever d'office, soit opposée en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ; que l'article R. 198-10 du même livre dispose, dans son dernier alinéa : Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que les avocats sont au nombre des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un contribuable a présenté une réclamation par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, la notification à ce dernier de la décision du directeur rejetant la réclamation est de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avocat de M. X a présenté en son nom le 9 décembre 1992 une réclamation dirigée contre l'imposition supplémentaire litigieuse, mise en recouvrement le 30 septembre 1992 ; que la décision du directeur régional des impôts de Midi-Pyrénées admettant partiellement cette réclamation a été notifiée au mandataire de M. X le 23 juin 1995 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette notification a fait courir le délai du recours contentieux ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que la demande enregistrée devant le tribunal administratif le 11 septembre 1995 était tardive et, par suite, irrecevable ; que, par voie de conséquence, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement attaqué et de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 à raison de l'intégralité des droits supplémentaires et des pénalités qui lui ont été assignés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 avril 1999 est annulé.

Article 2 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 à raison de l'intégralité des droits supplémentaires et des pénalités qui lui ont été assignés.

Article 3 : La requête présentée par M. X est rejetée.

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99BX01661


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LAVERGNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 20/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01661
Numéro NOR : CETATEXT000007501894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-20;99bx01661 ?
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