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20/05/2003 | FRANCE | N°99BX02878

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 20 mai 2003, 99BX02878


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Alain X, demeurant ... par Me Camus, avocat au barreau d'Angoulême ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 12 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1995 du directeur général de la Poste portant révocation ;

2) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;

3) ordonne sa réintégration ;

Classement CNIJ : 36-09-04-01 C+

36-09-05

36-09-07

4) condamne la Poste à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'arti...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Alain X, demeurant ... par Me Camus, avocat au barreau d'Angoulême ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 12 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1995 du directeur général de la Poste portant révocation ;

2) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;

3) ordonne sa réintégration ;

Classement CNIJ : 36-09-04-01 C+

36-09-05

36-09-07

4) condamne la Poste à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de maître Ciliento, avocat de la Poste,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 16 octobre 1995 prononçant la révocation de M. X, contrôleur à la Poste, est signée par M. Gérard, responsable des services spécialisés de la direction des systèmes de gestion du personnel, qui avait reçu délégation de signature par décision du directeur général de la Poste en date du 6 avril 1994, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence et d'empêchement de M. Dannoux, directeur des systèmes de gestion du personnel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Dannoux n'ait pas été absent ou empêché le jour de la signature de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et quel que soit le titre de M. Dannoux mentionné dans la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ladite décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 16 octobre 1995 est motivée par un détournement de fonds dans la caisse du bureau par opérations frauduleuses sur son compte courant postal et son compte épargne et émission de chèques qu'il savait sans provision ainsi que par des manoeuvres frauduleuses pour masquer ses agissements ; que cette motivation, alors même qu'elle ne comporte ni la date des faits ni la raison pour laquelle la sanction de la révocation a été décidée par préférence à une autre sanction, satisfait aux exigences de motivation résultant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, postérieure à l'intervention de la décision attaquée, que la Poste n'aurait pas, contrairement aux prescriptions de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, tenu le conseil de discipline informé des motifs de la sanction retenue, est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations du premier alinéa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'énoncent aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions et qui gouvernerait l'élaboration ou le prononcé de sanctions, quelle que soit la nature de celles-ci, par les autorités administratives qui en sont chargées par la loi ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que le prononcé de la sanction qu'il conteste ne serait pas intervenu dans un délai raisonnable au sens de ces stipulations ;

Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure de suspension, ont pour objet de limiter les conséquences de cette suspension mais qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que, par suite, le requérant, qui a fait l'objet d'une mesure de suspension à compter du 26 juillet 1994, n'est fondé à soutenir ni que l'expiration du délai de quatre mois suivant cette suspension faisait obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire, ni que la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet se serait illégalement substituée à la suspension et serait, de ce fait, entachée d'un détournement de procédure ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la circonstance que les faits reprochés à M. X n'ont pas donné lieu à poursuites pénales n'est pas à elle seule de nature à entraîner l'amnistie de la sanction disciplinaire motivée par ces faits ; que lesdits faits, qui constituent des manquements à la probité, sont exceptés par les dispositions précitées du bénéfice de l'amnistie ;

Considérant, enfin, que, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'agent et eu égard à la nature des missions, notamment dans le domaine financier, de la Poste et aux obligations incombant par suite à ses agents dans l'exercice des fonctions qui s'y attachent, le directeur général de la Poste n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant la sanction de la révocation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1995 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint à la Poste de procéder à sa réintégration ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande en application dudit article ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à verser à la Poste la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X et les conclusions de la Poste tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

99BX002878


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CAMUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 20/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02878
Numéro NOR : CETATEXT000007500702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-20;99bx02878 ?
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