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21/05/2003 | FRANCE | N°02BX02514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 21 mai 2003, 02BX02514


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2002 présentée par M. Guillaume Z... demeurant Route des Salubres Gondeau SAINT-JOSEPH (97212) .

M. Guillaume Z... demande à la cour d'annuler le jugement n° 9904573 du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1999 de l'administration pénitentiaire refusant de relever la prescription quadriennale relative à ses droits à indemnité d'éloignement, à la condamnation de l'administration à lui payer l'indemnité

d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, à la condamnat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2002 présentée par M. Guillaume Z... demeurant Route des Salubres Gondeau SAINT-JOSEPH (97212) .

M. Guillaume Z... demande à la cour d'annuler le jugement n° 9904573 du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1999 de l'administration pénitentiaire refusant de relever la prescription quadriennale relative à ses droits à indemnité d'éloignement, à la condamnation de l'administration à lui payer l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, à la condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité de 160 000 francs en réparation du préjudice subi avec intérêts de droit à compter de la réception de sa demande et capitalisation des intérêts .

- d'annuler la décision du du 25 mars 1999.

- de condamner l'administration à lui verser la somme de 160.000 francs outre les intérêts et leur capitalisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ...les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :... 4°) Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée,..., ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ;

Considérant, qu'aux termes de l'article R.412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée..., de la décision attaquée...

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-7 du même code : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1º Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ... ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.612-2 : S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles ..., R. 412-1,...R.811-7,... la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles..., R. 412-1, ...,R.811-7... ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. ;

Considérant ,d'une part, que par lettre recommandée du 18 décembre 2002 dont il a accusé réception le 30 décembre 2002, M. Z... Guilhaume a été invité, dans le délai d'un mois, de régulariser la requête en produisant la décision attaquée ; qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande de régularisation ;

Considérant, d'autre part, que la requête de M.VILOCY Guilhaume tend à être relevé de la prescription quadriennale et au paiement d'une indemnité ; qu'une telle demande, identique à celle formulée devant le tribunal administratif de Fort-de-France, ne constitue pas une demande en excès de pouvoir ; qu'elle doit donc être présentée par ministère d'avocat ; qu'invité à régulariser sa requête par mise en demeure en date du 18 décembre 2002, dont il a accusé réception le 30 décembrer 2002, M.VILOCY Guilhaume n'y a pas donné suite ; qu'ainsi sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : La requête de M.VILOCY Guilhaume est rejetée.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.VILOCY Guilhaume et au Ministre de la justice.

Fait à Bordeaux, le 21 mai 2003

Le président

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

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02BX02514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02BX02514
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-21;02bx02514 ?
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