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22/05/2003 | FRANCE | N°00BX00255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 22 mai 2003, 00BX00255


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. X, demeurant ..., par Maître Dacharry, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé son licenciement par la société Acom Informatique ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. X, demeurant ..., par Maître Dacharry, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé son licenciement par la société Acom Informatique ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

Classement CNIJ : 66-07-01-04-02-02 C

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;

- les observations de Maître Dacharry, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exerçées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que s'il est reproché à M. X, employé en qualité de directeur commercial de la société Acom Informatique de ne s'être pas présenté à au moins trois réunions de coordination qui se tenaient le lundi matin entre cadres dirigeants de la société, il ressort des pièces du dossier que, suite à une lettre qui lui a été adressée le 18 octobre 1996 par la direction, M. X, d'ailleurs présent dans l'entreprise ces jours là puisqu'il animait lui-même une réunion de l'équipe commerciale qui se tenait avant celle de l'équipe de direction, a de nouveau assisté aux dites réunions et a ainsi obtempéré aux consignes qui lui étaient données, que son comportement n'est donc pas révélateur d'une insubordination caractérisée, comme le soutient l'employeur ;

Considérant que s'il était également reproché à M. X de n'avoir pas respecté les dates de ses congés, en demeurant présent dans l'entreprise à une époque où il devait être en congé, il ressort des pièces du dossier que par deux courriers en date des 3 décembre 1996 et 12 décembre 1996, M. X a expressément manifesté sa volonté de reporter ses congés annuels pour être présent au sein de l'entreprise à un moment où devaient se tenir des réunions visant à fixer les objectifs et la rémunération future de l'équipe commerciale dont il était le chef ; que, dans les circonstances de l'espèce, son comportement ne peut être davantage regardé comme constituant une faute de gravité suffisante pour motiver son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a, sur recours hiérarchique, autorisé son licenciement par la société Acom Informatique ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Acom Informatique une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 novembre 1999, ensemble la décision du 30 mai 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la société Acom Informatique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

00BX00255 - 3 -


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DACHARRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 22/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00255
Numéro NOR : CETATEXT000007502554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-22;00bx00255 ?
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