Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au greffe de la cour, présentée par M. X... X, demeurant au ... ;
M. X demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 7 décembre 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Poitiers qui a rejeté sa demande en date du 31 mars 1999 tendant à ce que les enseignements qu'il dispense soient qualifiés de théoriques et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au recteur de fixer ses obligations à dix-huit heures hebdomadaires, en troisième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités correspondant aux heures supplémentaires effectuées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 30-02-03-02 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ;
Considérant que la requête, qui se borne à formuler une observation de caractère général et à renvoyer à la demande non jointe que M. X a présentée en première instance, ne contient l'énoncé d'aucun moyen et ne met pas la cour administrative d'appel à même de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché le jugement attaqué ; qu'elle ne peut donc pas être regardée comme répondant aux exigences de motivation requises par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;
DÉ C I D E :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
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01BX00309